Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1986) que M. X..., salarié au service de la société Lloyd Industriel et délégué du personnel, a été licencié le 13 mars 1984 pour motif économique, avec une autorisation administrative ; que par lettre du 19 décembre 1984, l'employeur a mis fin à l'éxécution du préavis fixé conventionnellement à douze mois, en faisant état d'une faute grave du salarié ayant consisté à relever des noms et adresses du fichier-clients de l'entreprise sur un carnet personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive de préavis et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés protégés alors, d'une part, que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi le comportement reproché à M. X... rendait immédiatement impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir faute grave en l'absence d'intention malveillante établie du salarié ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle intention, alors même qu'ils constataient que M. X... avait trente années d'ancienneté dans l'entreprise, que les renseignements qu'il relevait n'avaient aucun caractère confidentiel, que ce comportement n'était pas de nature à troubler le fonctionnement de la société et que le salarié avait volontiers remis le carnet à son employeur, les juges du fond, qui n'ont pu estimer que M. X... s'était rendu coupable d'une faute grave qu'au prix d'une erreur manifeste de qualification, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et violé ces mêmes textes ; et alors, enfin, que, l'autorisation obtenue par l'employeur de licencier un salarié protégé pour un motif économique ne saurait le dispenser, s'il modifie au détriment du salarié la mesure à laquelle il a été autorisé à procéder, en invoquant de nouveaux motifs, de l'obligation de solliciter de l'administration l'autorisation de modifier cette mesure ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que même en cas de fermeture, l'entreprise demeure propriétaire et seul juge de la valeur de l'utilisation de son fichier-clients, matérialisant sa clientèle, élément de son fonds de commerce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait relevé, pendant son préavis, les noms et adresses des clients de la société Lloyd Industriel sur le fichier de l'entreprise, en vue de les utiliser dans le cadre d'un nouvel emploi ; que l'absence de malignité ne suffisant pas à exclure la faute grave, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que l'attitude du salarié justifiait l'interruption immédiate du délai-congé, sans que l'employeur soit pour autant tenu de réitérer la mesure de licenciement déjà intervenue ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi