Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1986), des véhicules et des engins de travaux publics à destination d'un port turc, ont été chargés à Marseille sur le navire Ogur Islamoglou affrété par la société Genel Denizcilik Nakliyati (société Genel) ; que le navire est tombé en panne au large de la Sardaigne et a dû être remorqué jusqu'à Porto X... ; que la société VAI, destinataire de la marchandise, a fait débarquer la cargaison à ses frais sans autorisation judiciaire, en vue de la faire acheminer par un autre navire ; que la société VAI a assigné en dommages-intérêts la société Genel en sa qualité de transporteur maritime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Genel reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable comme non prescrite l'action du destinataire de la marchandise contre le transporteur, alors que, selon le pourvoi, en prenant en considération, non la date de la délivrance des marchandises, mais celle de l'achèvement de la délivrance des marchandises, la cour d'appel a violé l'article 3-6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, dont il résulte que le point de départ de la prescription est la date à laquelle les marchandises auraient dû être délivrées et que cette délivrance aurait dû avoir lieu simultanément ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si elles avaient été débarquées auparavant en leur plus grande partie, les marchandises n'avaient pas encore été livrées le 17 décembre 1980, la société Genel empêchant le destinataire, " en dépit d'une décision de justice, de disposer de la cargaison ", la cour d'appel a déduit à bon droit de ses constatations que le transporteur maritime avait, par son fait, reporté au 17 décembre 1980 le point de départ de la prescription, ce qui rendait recevable l'action introduite par une assignation délivrée le 17 décembre 1981 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Genel fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de transporteur maritime à payer des dommages-intérêts au destinataire de la marchandise, alors que, selon le pourvoi, le transporteur n'est responsable que des fautes commerciales et non des fautes nautiques, de sorte qu'en constatant que le dommage était dû à une panne du système de barre, c'est-à-dire à une faute nautique, quand bien même celle-ci aurait été accompagnée d'une faute commerciale consistant en une surcharge, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la défaillance du système de barre provenait d'un court-circuit résultant d'une protection insuffisante d'un relais électrique, puis ayant retenu que cette défaillance était due à de lourdes négligences du transporteur dans l'entretien du navire qui lui incombait, et non pas à une faute nautique, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Genel était responsable des dommages en cause ; que, dès lors, ce moyen est également sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi