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23/10/1989 | FRANCE | N°89-80297

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1989, 89-80297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gertrude, épouse Y...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 24 novembre 1988, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement av

ec sursis, 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gertrude, épouse Y...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 24 novembre 1988, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la diffusion sur la voie publique d'imprimés publicitaires présentant Gertrude X... comme pratiquant la " magie haïtienne " avec " protection contre les forces maléfiques ", Françoise Z... est venue la consulter ; qu'elle a été reçue dans une pièce éclairée de bougies et ornée d'images pieuses par une tierce personne qui, après lui avoir fait absorber de l'alcool, est entrée en transes, lui disant que sa tête était entourée de mauvais esprits et qu'elle devait, en conséquence, annuler un projet de voyage sous peine de mort ; que, sur l'invitation de cette personne, Françoise Z... est revenue à deux reprises avec diverses marchandises pour être débarassée des esprits maléfiques ; qu'elle a été reçue dans le même local obscur par la même X... femme accompagnée de Gertrude X... et de son mari ; qu'au milieu d'incantations, Gertrude X... a égorgé une poule et assuré qu'elle voyait sept cercueils ; qu'à chacune de ces séances, Françoise Z... a remis diverses sommes pour un total supérieur à 36 000 francs ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'une telle mise en scène, caractérisant des manoeuvres frauduleuses de nature à faire naître chez Françoise Z... la crainte de son décès immédiat et de celui de ses six enfants, a été déterminante de la remise de sommes d'argent et marchandises, les juges en déduisent à bon droit que Gertrude X... s'est rendue coupable d'escroquerie ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, 489, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Z... et a condamné la prévenue à payer à celle-ci 25 000 francs à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs en application de l'article 4751 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'une part, selon l'article 489 du Code de procédure pénale, le jugement par défaut est déclaré non avenu si le prévenu forme opposition à son exécution et que, par conséquent, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer ce texte, faire droit, même partiellement, à la demande de la partie civile, sollicitant la confirmation du jugement rendu par défaut à l'encontre de la prévenue, en date du 31 octobre 1986, lui ayant alloué des dommages-intérêts, dès lors que le jugement déféré, en date du 24 juin 1988, avait statué sur l'opposition régulière de Mme X..., épouse Y..., et avait mis le premier jugement à néant ;
" alors que, d'autre part, lorsque, comme en l'espèce, les premiers juges ont constaté que le désistement présumé de la partie civile et que celle-ci n'a formé ni opposition, ni appel contre cette décision, les juges d'appel ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, lui allouer des dommages-intérêts ;
" alors, enfin, que sur les seuls appels du ministère public et du prévenu, la cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sur les intérêts civils dans un sens défavorable au prévenu " ;
Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que par jugement en date du 31 octobre 1986 prononcé par défaut à son encontre et contradictoirement à l'égard de la partie civile, Gertrude X... a été condamnée solidairement avec ses coprévenus à verser 28 000 francs à Françoise Z... à titre de dommages-intérêts et 1 000 francs en application de l'article 4751 du Code de procédure pénale ; que, le 24 juin 1988, sur opposition de la prévenue, le tribunal a, par décision rendue par défaut à l'égard de Françoise Z..., constaté le désistement présumé de cette partie civile ;
Attendu que les juges du second degré, saisis des appels de la prévenue et du ministère public, se sont prononcés sur les intérêts civils et, faisant partiellement droit aux conclusions de la partie civile comparante, lui ont accordé la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs en application de l'article 4751 susvisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale dès lors qu'elle ne pouvait que constater que la partie civile n'avait pas eu connaissance de l'opposition formée par la prévenue contre la décision initiale et que les premiers juges avaient excédé leurs pouvoirs en présumant son désistement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80297
Date de la décision : 23/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 24 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1989, pourvoi n°89-80297


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. LIBOUBAN
Rapporteur ?: Mme Bregeon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80297
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