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23/10/1989 | FRANCE | N°88-80989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 1989, 88-80989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 janvier 1988, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état

alcoolique, usage de faux document administratif et détérioration volo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 janvier 1988, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, usage de faux document administratif et détérioration volontaire d'un véhicule appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et a décidé que cette peine ne se confondrait pas avec celle de 6 mois prononcée le 13 décembre 1985 par le tribunal correctionnel de SAUMUR ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que pour rejeter l'exception reprise au moyen la cour d'appel énonce, notamment, qu'il importait peu que le magistrat unique qui siégeait le 18 décembre 1986 au tribunal correctionnel ait déclaré être incompétent puisque sa décision ne pouvait avoir eu pour effet d'éteindre l'action publique à l'égard de X... et d'interdire qu'il soit à nouveau déféré devant la juridiction collégiale compétente ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que X... n'avait fait que réitérer le 24 avril 1987 l'opposition par lui formée le 20 octobre 1986, et abstraction faite de tous autres motifs erronés mais non déterminants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, L. 1er-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduire sous l'empire d'un état alcoolique, de détérioration d'un bien appartenant à autrui et d'usage d'une pièce administrative périmée ;
"aux motifs que X... a reconnu ne pas avoir procédé à la mutation de la carte grise de la Mercédès alors que le document avait été barré le 13 octobre 1984 ; que l'analyse du prélèvement de sang effectuée révélait un taux d'alcoolémie de 1,40 gramme pour mille ; que l'analyse de contrôle effectuée ensuite a fait apparaître une teneur de 1,20 gramme pour mille ; que l'ampleur des dégâts subis par la BMW montre que le véhicule n'a pas été endommagé à la suite d'une manoeuvre accidentelle ; que les infractions apparaissent donc toutes établies ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, énoncer que le taux d'alcoolémie de X... était de 1,40 gramme pour mille, puisque ce taux était de 1,20 gramme pour mille ;
"alors que, d'autre part, il n'a pas été constaté que X... savait, au moment où il en faisait usage, que la carte grise de la Mercédès était périmée ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si les détériorations commises sur la BMW ne pouvaient être qualifiées de détériorations légères" ;
Attendu que, contrairement aux griefs du moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans insuffisance ni contradiction, a justifié l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, des trois délits distincts dont elle a déclaré Christian X... coupable ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80989
Date de la décision : 23/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 1989, pourvoi n°88-80989


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80989
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