France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-16632 et suivant
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-16632;88-17051Numéro NOR : JURITEXT000007023341

Numéro d'affaires : 88-16632, 88-17051
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-18;88.16632

Analyses :
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Compte rendu au Tribunal dans son délibéré.
COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Compte rendu au Tribunal dans son délibéré - Mentions suffisantes
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Nom des magistrats ayant participé au délibéré
Le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; le jugement doit à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-03-10 , Bulletin 1982, II, n° 40, p. 28 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-01-26 , Bulletin 1989, V, n° 83 (1), p. 49 (rejet) et l'arrêt cité.
Texte :
Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s 88-16.632 et 88-17.051, dirigés contre le même arrêt ;
Sur le premier moyen des deux pourvois :
Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 454 et 458 de ce code ;
Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; que le jugement doit, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant la société Alsthom-Atlantique et les Assurances générales de France à la société Roudet et à la compagnie La France, énonce que M. Grivot président rapporteur, a, lors de l'audience du 20 avril 1988, entendu les avoués et les avocats des parties, mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à une audience ultérieure, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 27 mai 1988 par M. Grivot qui en a délibéré ;
En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
Références :
nouveau Code de procédure civile 454, 458, 786Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 mai 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 octobre 1989, pourvoi n°88-16632;88-17051, Bull. civ. 1989 II N° 186 p. 95Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 186 p. 95

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 18/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
