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18/10/1989 | FRANCE | N°88-16632;88-17051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-16632 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s 88-16.632 et 88-17.051, dirigés contre le même arrêt ;

Sur le premier moyen des deux pourvois :

Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 454 et 458 de ce code ;

Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; que le jugement doit, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant la socié

té Alsthom-Atlantique et les Assurances générales de France à la société Roudet et à la c...

Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s 88-16.632 et 88-17.051, dirigés contre le même arrêt ;

Sur le premier moyen des deux pourvois :

Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 454 et 458 de ce code ;

Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; que le jugement doit, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant la société Alsthom-Atlantique et les Assurances générales de France à la société Roudet et à la compagnie La France, énonce que M. Grivot président rapporteur, a, lors de l'audience du 20 avril 1988, entendu les avoués et les avocats des parties, mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à une audience ultérieure, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 27 mai 1988 par M. Grivot qui en a délibéré ;

En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16632;88-17051
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Compte rendu au Tribunal dans son délibéré

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Compte rendu au Tribunal dans son délibéré - Mentions suffisantes

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Nom des magistrats ayant participé au délibéré

Le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; le jugement doit à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré.


Références :

nouveau Code de procédure civile 454, 458, 786

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-03-10 , Bulletin 1982, II, n° 40, p. 28 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-01-26 , Bulletin 1989, V, n° 83 (1), p. 49 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-16632;88-17051, Bull. civ. 1989 II N° 186 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 186 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Vuitton, la SCP Jean et Didier Le Prado, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16632
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