Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s 88-16.632 et 88-17.051, dirigés contre le même arrêt ;
Sur le premier moyen des deux pourvois :
Vu l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 454 et 458 de ce code ;
Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; que le jugement doit, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant la société Alsthom-Atlantique et les Assurances générales de France à la société Roudet et à la compagnie La France, énonce que M. Grivot président rapporteur, a, lors de l'audience du 20 avril 1988, entendu les avoués et les avocats des parties, mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à une audience ultérieure, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 27 mai 1988 par M. Grivot qui en a délibéré ;
En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry