Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui se trouvait en mer avec deux coéquipiers sur un voilier appartenant à l'Union des centres de plein air (UCPA), se noya, le bateau ayant fait naufrage, que Mme X..., en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, demanda la réparation de son préjudice à M. Y..., chef de bord, à l'UCPA et à la compagnie Mutuelle assurance des instituteurs de France, que l'agent judiciaire du Trésor intervint à l'instance ;
Attendu que pour déclarer M. Y... et l'UCPA entièrement responsable de l'accident, l'arrêt, après avoir retenu contre M. Y... et l'UCPA des fautes non critiquées par le moyen, énonce que l'absence du port du gilet de sauvetage avait diminué les chances de survie de la victime, qu'il appartenait au chef de bord d'exiger de ses coéquipiers le port du gilet de sauvetage et qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas en avoir porté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conditions de la navigation étaient dangereuses, que M. X..., qui suivait un stage de perfectionnement réservé aux moniteurs de voile, connaîssait les risques de la navigation, était un équipier expérimenté et tenait la barre au moment du naufrage, sans porter de gilet de sauvetage, en ne déduisant pas de ces constatations l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à son dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux