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17/10/1989 | FRANCE | N°89-84522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1989, 89-84522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du j

uge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que Me Alain Molla, du barreau d'Aix-en-Provence, premier conseil désigné par l'inculpé, et qui avait déposé la demande de mise en liberté n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation, alors que la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale est essentielle et doit être observée à peine de nullité ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, s'ils désignent plusieurs conseils, l'inculpé et la partie civile doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que Jean-Jacques X..., à l'issue de son interrogatoire de première comparution, a fait connaître au juge d'instruction qu'il désignait Me Alain Molla, du barreau d'Aix-en-Provence en qualité de conseil ; que, par la suite, l'inculpé a désigné d'autres conseils, Me Rodet-Baduel du barreau d'Aix-en-Provence et Me Cardona, du barreau de Paris, sans autre indication sur les modalités d'envoi des convocations et notifications de procédure ;
Que, cependant, il résulte de l'arrêt attaqué que Me Cardona fut le " seul conseil de l'inculpé régulièrement avisé de la date d'audience " et que, d'ailleurs, il ne se présenta pas à la barre ;
Attendu qu'ainsi la chambre d'accusation a statué sans que Me Molla, avocat premier nommé, ait été convoqué ; que, dès lors, l'arrêt intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84522
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Conditions - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 117, 197

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1989, pourvoi n°89-84522


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Rabut

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84522
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