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17/10/1989 | FRANCE | N°88-87430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1989, 88-87430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me PARMENTIER avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN (chambre correctionnelle) en date du 28 octobre 19

88 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me PARMENTIER avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN (chambre correctionnelle) en date du 28 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a accueilli l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la Société d'Assurance Moderne des Agriculteurs (SAMDA) ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L 113-8 du Code des assurances, insuffisance de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurances souscrit par X... auprès de la SAMDA le 5 mars 1984 ;
" aux motifs que le fait que la suspension du permis de conduire n'ait pas eu lieu à l'occasion d'un accident mais d'un contrôle de police ne dispensait pas X... d'en faire la déclaration ; que les termes retrait et suspension sont équivalents, s'agissant dans les deux cas d'une mesure momentanée imposée pendant une période déterminée ; que X..., chauffeur routier, ne pouvait avoir oublié la condamnation prononcée 16 mois auparavant lors de sa réponse au questionnaire ; que ce retrait sanctionnant de graves infractions au Code de la route était une circonstance de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ;
" alors, d'une part, que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'erreur commise par X... n'était pas le fait d'une ambiguïté du questionnaire proposé par l'assureur, qui au sein de la même rubrique " antécédents ", faisait déclarer à l'assuré ses accidents de voiture dans une limite de deux ans, et le faisait ensuite répondre à une question relative à un éventuel retrait de permis, sans précision de durée, laissant en outre supposer qu'il devait être lié à un accident de voiture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la fausse déclaration de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance doit avoir été faite de mauvaise foi et ne peut s'entendre que d'une déclaration erronée faite dans l'intention de tromper l'assureur ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate à aucun moment que l'erreur de X... ait eu pour but de tromper son assureur, n'a pas légalement caractérisé la mauvaise foi de l'assuré, et se trouve ainsi privé de toute base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ;
" alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que le retrait du permis ;
était " une circonstance de nature à d faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge " sans constater que sa connaissance eût effectivement diminué l'opinion que la SAMDA avait du risque à assurer, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 113-8 du Code des assurances " ;
Attendu qu'en ses première et troisième branches le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; qu'en sa deuxième branche il repose sur une affirmation inexacte, la cour d'appel ayant énoncé que le souscripteur du contrat avait fait une " fausse déclaration intentionnelle " de nature à diminuer l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87430
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 28 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1989, pourvoi n°88-87430


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87430
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