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17/10/1989 | FRANCE | N°88-84729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1989, 88-84729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
H. Alain,
M. Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) du 24 février 1988 qui les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende et à de

s réparations civiles pour complicité de diffamation publique envers partic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
H. Alain,
M. Jean-Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) du 24 février 1988 qui les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles pour complicité de diffamation publique envers particulier ;
Vu le mémoire produit ;
1 / Sur l'action publique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 26° de la loi du 20 juillet 1988 sont, à l'exclusion de ceux visés à l'article 2913° de ladite loi, amnistiés les délits prévus pas la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988 ;
Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;
Attendu toutefois qu'aux termes de l'article 24 de cette loi, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers et que la juridiction répressive saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2 / Sur l'action civile ;
Sur les faits et la procédure ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication du livre intitulé " Action directe du terrorisme français à l'euroterrorisme ", ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité, délit prévu par les articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, d'une part C., éditeur comme auteur principal, d'autre part, Alain H. et Jean-Charles M., comme complices, de dernière part, la société anonyme Editions du Seuil, comme civilement responsable, suivant exploit en date du 29 mai 1986 délivré à la requête de Youssef B., né le 22 septembre 1954 à Argenteuil, de nationalité française, éducateur demeurant 24 rue Belmont à Argenteuil, faisant élection de domicile au siège de la société civile professionnelle d'avocats Oussedick, Honnet, Dazimasmi ; que la citation retenait, comme constitutifs de diffamation les passages suivants " poursuivant leur enquête dans l'entourage d'O., les enquêteurs interpellent Christian G., militant autonome... Michel L., ami d'O., est appréhendé à son tour, à son domicile, ... à Paris alors qu'il se trouve en compagnie de Youssef B., fiché comme militant autonome " (p. 91)... " première tendance, les internationalistes, tendance qui se caractérise pas le choix de ses objectifs liés à l'actualité internationale et en particulier au conflit du Liban... D'après les confidences de l'agriculteur écolo Serge F., on peut classer parmi les internationalistes :
Jean-Marc R., Régis S., Youssef B. et Frédéric O.... les internationalistes seraient également à l'origine des unités combattantes " (p. 91), qu'avant toute défense au fond, les prévenus ont excipé de la nullité de la citation ; que rejetant cette exception, les juges sont entrés en voie de condamnation à leur égard ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation fondée sur ce que celleci devait être délivrée au nom de B., partie civile, alors que son véritable nom est B. ; " aux motifs que les prétendues difficultés pour rechercher qui est exactement la partie civile, ne relèvent que d'une question purement formelle ; " que les auteurs d'action directe ne se sont nullement trompés en parlant de lui sous un nom qui lui est effectivement applicable, qu'il ne saurait être repriché au plaignant de l'avoir utilisé dans la procédure, puisque c'est ainsi qu'on pouvait le reconnaître ; " alors que se trouve atteint d'une nullité substantielle l'exploit dans lequel le requérant a fait usage d'un nom qui n'était pas le sien, qu'en effet l'acte en cause viole l'ordre public en faisant apparaître à l'égard de ce requérant une infraction à l'article 261 du Code pénal ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la citation, le jugement et l'arrêt attaqué qui en adopte les motifs, après avoir relevé que selon les pièces produites aux débats, la partie civile avait fait un usage courant du patronyme de B. qui était celui de son père, énoncent que si son acte de naissance portait, par suite d'une erreur de transcription, le nom de B., les auteurs de l'ouvrage " Action directe " ne se sont nullement trompés en la citant sous un patronyme qui lui était effectivement applicable ; que le plaignant ne saurait s'entendre reprocher d'avoir utilisé celui-ci dans l'acte introductif d'instance lequel ne comporte aucune mention irrégulière de nature à porter atteinte aux intérêts des prévenus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a constaté souverainement l'identité de la partie poursuivante avec celle de la personne visée dans l'écrit incriminé, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'inobservation des formes prescrite par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale n'entraîne pas la nullité de la citation dès lors que les prévenus n'ont pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte par lequel ils ont été cités devant le tribunal ; que les demandeurs ne sauraient en outre se prévaloir pour provoquer l'annulation d'une citation des dispositions de l'article 261 du Code pénal dont le domaine d'application est distinct ce celui de l'article 561 du Code de procédure pénale seul applicable en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus, les a par voie de conséquence condamnés à payer solidairement à la partie civile 1 000 francs de dommages et intérêts et a ordonné une mesure de publication ; " alors que les prévenus soutenaient dans leurs conclusions devant la Cour que les auteurs de l'ouvrage incriminé avaient procédé à une très longue enquête avant d'écrire leur ouvrage et disposaient de documents suffisants comme par exemple un rapport établi au mois de juin 1984 par la direction centrale de la police judiciaire sur le mouvement action directe, rapport établi au mois de juin 1984 par la direction centrale de la police judiciaire sur le mouvement action directe, rapport mettant directement en cause B. et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions des prévenus, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que, pour déclarer coupables de diffamation publique envers particulier et complicité d les prévenus qui, sans invoquer expressément leur bonne foi, sollicitaient leur relaxe en prétendant que pour écrire leur ouvrage ils avaient disposé de documents suffisants, notamment d'un rapport de la direction centrale de la police judiciaire mettant directement en cause B. lequel n'avait, à l'audience, nullement contesté les faits, la juridiction du second degré a adopté les motifs du jugement entrepris ; que le tribunal énonçait que les auteurs de l'ouvrage incriminé n'avaient pas observé la prudence nécessaire vis à vis du plaignant dont le nom était soudain cité parmi les premiers membres d'" action directe " alors que celui-ci, selon les sources policières prétendument utilisées, n'avait jamais fait l'objet de surveillance, que ne disposant ni de moyens d'investigations ni de renseignements suffisants, ils avaient porté des imputations disproportionnées et hasardeuses par rapport à ce qu'ils déclaraient avoir appris et ne pouvaient être reconnus de bonne foi ;
Attendu en cet état, que les juges n'ont pas encouru les griefs articulés par les demandeurs ; que, d'une part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un prétendu chef péremptoire de conclusions qui ne tendait qu'à rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires sans que les prescriptions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 eussent été observées ; que d'autre part les juges du fond ont suffisamment caractérisé l'absence d'objectivité, de prudence et de circonspection dont était entaché l'écrit incriminé et qui, à elle seule, est exclusive de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller d référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84729
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Procédure - Citation - Identité du prévenu - Nullité (non) - Constatations suffisantes.

PREUVE - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Conditions - Eléments constitutifs - Bonne foi - Preuve (non).


Références :

Code de procédure pénale 551, 565
Loi du 29 juillet 1881 art. 55, 29 al. 1er, 32 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1989, pourvoi n°88-84729


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84729
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