Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union départementale des syndicats des travailleurs du Cher a demandé le 15 mars 1985 au directeur de la société Boca d'organiser l'élection des délégués du personnel et lui a indiqué que M. Y... serait candidat, que celui-ci a été licencié le 27 mars 1985, que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciemnet du salarié alors, d'une part, que les dispositions qui soumettent à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel ou les salariés dont l'employeur a été informé que la candidature à de telles fonctions était imminente, ne sauraient recevoir application avant qu'un accord préélectoral ait été conclu ou que l'accord préélectoral précédent ait été reconduit expressément ou tacitement ; qu'ainsi, en estimant que M. Y... ne pouvait être valablement licencié le 27 mars 1985, bien que l'accord sur l'organisation des élections ne soit intervenu que le 29 mars suivant, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Boca soutenant que le syndicat avait cherché à créer une protection artificielle pour M. Y... qui était à la veille d'encourir une mesure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'union départementale avait le 15 mars 1985 demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel au sein de la société Boca et présenté la candidature de M. Y..., que l'organisation des élections avait été ? le 29 mars 1985, enfin que lesdites élections avaient eu lieu le 24 avril 1985, qu'elle a pu de ces constatations déduire que l'imminence de la candidature de M. Y... dont elle a estimée que la preuve était faite de la connaissance qu'avait eu l'employeur, assurait au salarié la protection des représentants du personnel, encore qu'aucun protocole préélectoral n'eût été conclu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Boca à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaire du 27 mars 1985 au 31 décembre 1986, alors que la base de calcul du préjudice subi par le représentant du personnel irrégulièrement licencié est constituée par le montant des avantages directs et indirects qu'il aurait dû recevoir si la société avait exécuté son obligation de lui fournir le travail convenu, jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; qu'en condamnant la société à payer au salarié les salaires afférents à une période postérieure à l'expiration de cette protection, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le licenciement litigieux était nul pour n'avoir pas été précédé de l'observation des formalités légales protectrices, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration ; d'où il suit que le moyen n'est pas non plus fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi