LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE COOPERATIVE FROMAGERIE ORCHAMPS-VENNES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1988 qui, dans des poursuites suivies contre X... Paul du chef d'abus de confiance, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 408 du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite d'abus de confiance dans la remise à un tiers de joints de machine à pasteuriser ;
" alors qu'en constatant que X... avait fait des joints non utilisés un usage auquel ceux-ci n'étaient pas destinés, il s'ensuivait nécessairement la remise volontaire et consciente de choses qui lui avaient été confiées, peu important qu'il n'en ait pas reçu un bénéfice " ;
Attendu que X... est poursuivi pour avoir détourné au préjudice de la société coopérative fromagerie Orchamps-Vennes, des joints de pasteurisateur qui lui avaient été remis à titre de mandat ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la société coopérative partie civile de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que s'il est constant que X... a fait des joints non utilisés pour la réparation du pasteurisateur un usage auxquels ceux-ci n'étaient pas destinés, il convient néanmoins de rechercher s'il y a eu ou non de sa part une volonté de détournement ;
Que les juges relèvent à cet égard, en raison des circonstances de fait qu'ils décrivent, qu'un doute subsiste sur l'intention frauduleuse du mandataire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en effet il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de déduire la mauvaise foi du prévenu, comme l'absence de celle-ci, des éléments de fait par eux retenus et contradictoirement débattus et leur décision de ce chef n'encourt la censure de la Cour de Cassation que si elle est en opposition avec les constatations de l'arrêt attaqué ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.