LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Maria de Fatima Braga Andrade,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (12ème chambre) en date du 5 décembre 1988 qui pour infraction à la législation sur les étrangers l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie ordinaire au moment où ce recours est formé ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel en date du 5 décembre 1988, rendu par défaut à l'encontre de la demanderesse, était susceptible d'opposition lorsque le pourvoi a été formé ;
Que dès lors le pourvoi formé contre cet arrêt doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.