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11/10/1989 | FRANCE | N°88-84602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 88-84602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hendrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988 qui, pour le délit de blessures inv

olontaires, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;
Vu les mémoire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hendrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988 qui, pour le délit de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures involontaires par imprudence prévu et réprimé par l'article 320 du Code pénal, et l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 francs ;
" aux motifs que " M. Y... se dirigeait vers le camion où se trouvait son collègue, Z..., en faisant, tout seul et manuellement, rouler sur elle-même une roue arrière de tracteur d'un poids de 328 kgs ; qu'il disposait d'un chariot élévateur, au passage duquel le tracteur, stationné devant le hall de stockage, faisait obstacle, étant toutefois précisé que Y... disposait des clefs de ce tracteur ; que X..., qui n'avait pas délégué ses pouvoirs, a failli à son obligation de sécurité en ne donnant aucune consigne de sécurité aux salariés de son entreprise, alors cependant que le travail qui leur était confié présentait un caractère spécifique et particulièrement dangereux ; qu'il appartenait, en effet, à X... de prendre toutes mesures de nature à assurer la sécurité des travailleurs dans son entreprise ; qu'il ne leur a pas dispensé de formation spécifique indispensable notamment sur la manipulation des roues ; que d'ailleurs des modifications ont été apportées au chariot depuis l'accident... ; que le fait que la manipulation à la main du matériel de grandes dimensions pour la mise en place sur le chariot élévateur pour être d'usage dans la profession n'en est pas moins blâmable et ne peut décharger X... de la responsabilité pénale pesant sur lui ; " (cf. arrêt, p. 4) ;
" alors que le délit de blessures involontaires suppose un lien de causalité certain entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a reproché à l'employeur aucun fait précis, a constaté que Y... disposait d'un chariot élévateur pour transporter les roues d'un endroit à un autre, mais qu'il ne l'a pas utilisé ; que cette inobservation par Y... de ces conditions de travail est certainement et nécessairement à l'origine de son propre dommage ; qu'en décidant, dès lors, que la méconnaissance par X... de son obligation générale de sécurité était en relation de causalité avec d le dommage subi par Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'aide-magasinier Cyril Y... a, au lieu d'utiliser un chariot élévateur, déplacé à la main une roue de tracteur ; que celle-ci s'est déséquilibrée et l'a renversé, le blessant gravement à la tête ; qu'Hendrick X..., responsable de l'entreprise, a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable ;
Attendu que la juridiction du second degré a confirmé le jugement par les motifs rappelés au moyen ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en relevant que le prévenu n'avait donné aucune consigne de sécurité malgré le caractère dangereux du travail, elle a caractérisé la faute par lui commise et le lien de causalité avec le dommage subi par la victime ; que l'imprudence qu'aurait pu commettre cette dernière en n'utilisant pas le chariot ne constitue pas, dès lors, la cause unique et exclusive de l'accident et n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Y... conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84602
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Imprudence et négligence - Chef d'entreprise - Connaissance du risque - Absence de mesures de sécurité - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 320

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°88-84602


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84602
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