Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 14 V et VI de la loi du 27 décembre 1968 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à des plantations de pins par des cervidés, le Groupement forestier de La Pandelle (le Groupement) demanda à l'Office national de la chasse (ONC) la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner l'ONC à réparer le dommage subi par le Groupement, l'arrêt énonce que les parcelles dudit Groupement ne sont pas suffisamment groupées pour constituer un lot où le gibier resterait et que les cervidés qui ont causé des dégâts ne pouvaient provenir que d'une réserve ou d'un fonds sur lequel a été institué un plan de chasse ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme il était allégué, les grands gibiers qui avaient causé des dégâts ne provenaient pas du propre fonds du plaignant qui était inclus dans un plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux