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11/10/1989 | FRANCE | N°88-14324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1989, 88-14324


Donne acte à la compagnie La Providence, à la compagnie La Concorde, à la société Ridoret et à la compagnie La Préservatrice de ce qu'elles se sont désistées des pourvois incidents qu'elles avaient formés contre les copropriétaires de la Résidence La Ferme du Buisson ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de la Mutuelle des Architectes de France (MAF), le premier moyen du pourvoi incident de la société Logement et Patrimoine (SLP), le troisième moyen du pourvoi incident de la compagnie La Providence, de la compagnie La Concorde et de la société Ridor

et et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La Préservat...

Donne acte à la compagnie La Providence, à la compagnie La Concorde, à la société Ridoret et à la compagnie La Préservatrice de ce qu'elles se sont désistées des pourvois incidents qu'elles avaient formés contre les copropriétaires de la Résidence La Ferme du Buisson ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et de la Mutuelle des Architectes de France (MAF), le premier moyen du pourvoi incident de la société Logement et Patrimoine (SLP), le troisième moyen du pourvoi incident de la compagnie La Providence, de la compagnie La Concorde et de la société Ridoret et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La Préservatrice réunis : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie La Providence, de la compagnie La Concorde et de la société Ridoret :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1988) que la société Logement et Patrimoine (SLP), assurée à la compagnie La Préservatrice selon police " maître d'ouvrage " a, de 1973 à 1976, fait construire par la société Vinet, entreprise générale assurée à la compagnie La Providence (et dont la liquidation de biens a été clôturée pour insuffisance d'actif en cours d'instance), sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré à la Mutuelle des Architectes de France (MAF) un groupe d'immeubles dénommés Résidence de la Ferme du Buisson ; que le lot " toiture et couverture " a été sous-traité à la société Etacorem, assurée à la compagnie La Concorde et le lot " menuiseries " à la société Ridoret ; qu'après réception des immeubles intervenue entre décembre 1973 et octobre 1976, les syndicats de copropriétaires de la Résidence La Ferme du Buisson, alléguant des infiltrations par les façades et les menuiseries extérieures, ont assigné en responsabilité et réparation du préjudice M. X... et la société Logement et Patrimoine qui ont formé des appels en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs, le premier par assignation du 12 décembre 1986 et le second par conclusions du 16 décembre 1987 ;

Attendu que les compagnies La Providence et La Concorde et la société Ridoret font grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie La Providence et la société Ridoret à garantir la société Vinet de diverses sommes dont celle-ci était reconnue débitrice tant à l'égard des syndicats de copropriétaires que des tiers coresponsables, alors, selon le moyen, " que la mise en oeuvre de la garantie d'un coresponsable ou de son assureur par la voie de l'action directe, suppose nécessairement que la dette de l'assuré ou du responsable soit établie et que celui-ci soit partie à l'instance ; que l'ancien syndic d'une société dont la clôture des opérations de liquidation a été prononcée pour insuffisance d'actif, n'est plus, dès cette date, habilité à la représenter en justice, le débiteur supportant à nouveau les poursuites individuelles des créanciers ; qu'en énonçant que la clôture des opérations de liquidation des biens de la société Vinet avait été prononcée le 23 juin 1982 sans relever, ainsi que l'y invitaient les sociétés " La Providence ", " La Concorde " et " Ridoret ", le défaut de pouvoir de M. Y..., ancien syndic à la liquidation de la société Vinet pour représenter cette société, la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence légale de ses propres

constatations et a ainsi violé les articles 90 et 91 de la loi du 13 juillet 1967 ; "

Mais attendu que la clôture pour insuffisance d'actif, simple suspension des opérations de la liquidation de biens de la société Vinet, si elle a rendu à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions, n'a mis fin ni au dessaisissement de la société ni aux fonctions du syndic qui conservait le droit d'agir en justice au nom du débiteur, et n'a pas eu pour effet d'interdire aux créanciers de diriger leur action contre le syndic seul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident des compagnies La Providence et La Concorde et de la société Ridoret :

Attendu que les compagnies La Providence et La Concorde et la société Ridoret font grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie La Providence et la société Ridoret à garantir in solidum la SLP des diverses condamnations prononcées contre celle-ci au profit des cinq syndicats de copropriétaires alors, selon le moyen " qu'une demande en justice ne peut être introduite que par voie d'assignation ou de requête conjointe, et qu'une ordonnance de jonction de procédures déjà engagées constitue une simple mesure d'administration judiciaire et ne saurait autoriser un plaideur à introduire valablement une nouvelle action ayant un objet différent par voie de simples conclusions ; qu'en déclarant que par l'effet de la jonction ordonnée par les premiers juges, insérant en une seule procédure les recours en responsabilité des copropriétaires à l'encontre de la SLP et les appels en garantie formés par cette dernière contre les constructeurs et leurs assureurs, la demande en garantie formulée ensuite par la SLP, laquelle, ayant été assignée par cinq syndicats de copropriétaires, entendait être garantie des sommes qu'elle serait condamnée à leur verser par la compagnie La Providence et la société Ridoret, avait pu être valablement introduite par voie de simples conclusions, la cour d'appel de Paris a violé l'article 54 du nouveau Code de procédure civile ";

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par l'effet de la jonction prononcée, la demande des copropriétaires pris individuellement contre la SLP, les appels en garantie formés par celle-ci contre les constructeurs et leurs assureurs et la demande des syndicats de copropriétaires contre la SLP ne constituaient plus qu'une seule et même instance, la cour d'appel a exactement retenu que le recours que la SLP avait ultérieurement introduit par voie de simples conclusions contre les mêmes constructeurs et assureurs sur la réclamation dirigée contre elle par les syndicats était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en garantie de M. X... et de la MAF contre la compagnie La Providence, assureur de la société Vinet, l'arrêt retient que ce recours a été introduit après l'expiration du délai de garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'architecte et l'entrepreneur, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports entre eux et peuvent engager l'un à l'égard de l'autre une action en responsabilité quasidélictuelle se prescrivant à l'époque des faits par trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la SLP :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir condamné M. X..., la MAF et l'entreprise Vinet à garantir la SLP du chef des désordres affectant les ventilations mécaniques contrôlées (VMC), l'arrêt retient qu'aucune garantie ne peut être mise à la charge de l'assureur de la SLP, réserve étant faite d'un recours de la compagnie La Préservatrice contre cette dernière, ainsi que contre l'architecte et son assureur ;

Qu'en statuant ainsi alors que la compagnie La Préservatrice ne déniait pas sa garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré tardive l'action en garantie de Monsieur X... et de la MAF contre la compagnie La Providence, et en ce qu'il a dit qu'aucune garantie n'était due à la SLP par la compagnie La Préservatrice, l'arrêt rendu le 25 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14324
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Effets à l'égard des créanciers - Action contre le syndic.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Action en justice - Exercice - Syndic - Qualité.

1° La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de biens d'une société ne met fin ni au dessaisissement de cette société ni aux fonctions du syndic qui conserve le droit d'agir en justice au nom du débiteur et contre lequel les créanciers peuvent diriger leur action.

2° PROCEDURE CIVILE - Instance - Jonction d'instances - Effet.

2° PROCEDURE CIVILE - Instance - Jonction d'instances - Action introduite par voie de conclusions - Recevabilité.

2° Une cour d'appel retient exactement qu'est recevable un recours introduit par voie de conclusions dès lors que par l'effet d'une jonction des différentes instances initiales préalablement prononcée, il n'existait plus qu'une seule et même instance.

3° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Préjudice - Réparation - Action en réparation - Appel en garantie des constructeurs entre eux.

3° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Responsabilité de l'un envers l'autre.

3° Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter un recours d'un architecte contre un entrepreneur, retient que ce recours a été introduit après l'expiration du délai de garantie décennale alors que l'architecte et l'entrepreneur, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports entre eux et peuvent engager l'un à l'égard de l'autre une action en responsabilité quasidélictuelle se prescrivant à l'époque des faits par 30 ans.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1988

A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 3, 1983-03-01 , Bulletin 1983, III, n° 57, p. 47 (cassation) ; Chambre civile 3, 1984-09-27 , Bulletin 1984, III, n° 153, p. 119 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-14324, Bull. civ. 1989 III N° 190 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 190 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocats :MM. Boulloche, Choucroy, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14324
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