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11/10/1989 | FRANCE | N°88-13032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-13032


Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi sont inapplicables aux accidents survenus plus de trois ans avant sa publication et pour lesquels aucune action en justice n'est en cours à la date de cette publication ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 avril 1974, le mineur Yan X..., âgé de 3 ans, a été heurté et blessé, en traversant la chaussée, par l'automobile de M. Gaillot ; que M. X... a, le 16 novembre 1983, assigné en référé M. Gaillot et son assureur, la compa

gnie assurances groupe de Paris (AGP), aux droits de laquelle se trouve la compa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi sont inapplicables aux accidents survenus plus de trois ans avant sa publication et pour lesquels aucune action en justice n'est en cours à la date de cette publication ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 avril 1974, le mineur Yan X..., âgé de 3 ans, a été heurté et blessé, en traversant la chaussée, par l'automobile de M. Gaillot ; que M. X... a, le 16 novembre 1983, assigné en référé M. Gaillot et son assureur, la compagnie assurances groupe de Paris (AGP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Paternelle risques divers, en vue de la désignation d'un expert pour examiner son fils ; qu'il a ensuite, après dépôt du rapport de l'expert le 31 août 1984, assigné en décembre 1985, M. Gaillot et la compagnie AGP sur le fondement des articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour déclarer ces textes applicables, l'arrêt retient que la demande portée par voie d'assignation devant la juridiction des référés constituait une action en justice au sens de l'article 47 de la loi, qui devait dès lors trouver application en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune action en justice au fond n'était en cours à la date de la publication de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13032
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Action en justice introduite avant la publication de la loi - Action au fond - Nécessité

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Action en référé (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6

La demande portée par voie d'assignation devant la juridiction des référés ne constitue pas une action en justice au sens de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu'aucune action en justice au fond n'était en cours à la date de la publication de la loi.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 6, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-13032, Bull. civ. 1989 II N° 162 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 162 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13032
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