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11/10/1989 | FRANCE | N°87-91339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 87-91339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 5 novembre 1987, qui, après une condamnation pour homicides et tentative

d'homicides volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 5 novembre 1987, qui, après une condamnation pour homicides et tentative d'homicides volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et b pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 2 et 371 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à verser des dommages-intérêts à Mme Y... en son nom personnel et es qualités, à Mme Z..., à MM. Bernard et Christophe C..., à Mme Raymonde C..., à Mme Marie-Josée B... en son nom personnel et es qualités ;
" alors que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la Cour possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant de chacun des préjudices, sans constater quel est le préjudice subi par les parties civiles dont aucune n'est la victime directe des infractions reprochées à l'accusé et dont on ignore les liens avec les victimes directes " ;
Attendu que X... a été pénalement condamné pour avoir volontairement donné la mort à Jean-Claude C... et à Pierre D... et pour avoir tenté de donner volontairement la mort à Michel A... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... a été condamné à des dommages-intérêts envers :
d'une part, la mère, le frère, la soeur, la concubine, le fils et la fille mineure de C...,
d'autre part, la veuve et les enfants mineurs de D...,
en réparation des préjudices patrimoniaux et moraux subis par eux du fait des infractions dont leurs auteurs ont été victimes ;
Que les juges ont en outre ordonné une expertise médicale à l'effet de déterminer l'étendue des séquelles corporelles subies par A... auquel ils ont alloué une provision ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'assises qui a précisé les liens existant entre les parties civiles et les victimes des infractions, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice subi sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91339
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du GARD, 05 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°87-91339


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.91339
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