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11/10/1989 | FRANCE | N°87-90494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 87-90494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Gilbert,
La société anonyme " SOCIETE GENERALE ",

D...

Danielle,
LE SYNDICAT PARISIEN DES PERSONNELS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Gilbert,
La société anonyme " SOCIETE GENERALE ",

D... Danielle,
LE SYNDICAT PARISIEN DES PERSONNELS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE LA REGION PARISIENNE CFDT, contre l'arrêt la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 mars 1987 qui, dans les poursuites exercées contre Y... pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel et l'a relaxé d'autres chefs de prévention, notamment de discrimination syndicale, et qui a prononcé sur l'action civile en déclarant la Société Générale civilement responsable à raison du délit retenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Y... et de la Société Générale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4244 et L. 4821 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour entrave aux fonctions de délégué du personnel ; " aux motifs qu'il avait tenu la réunion des délégués du personnel le 30 juin 1982 en la seule présence du délégué titulaire cadre, M. X... ; qu'il n'avait pas rapporté la preuve suffisante qu'il avait affiché sur le panneau des délégués du personnel un avis pour les avertir, qu'à la demande de l'un d'eux, la réunion initialement prévue le 8 juillet avait été avancée au 30 juin ; que les attestations émises par la secrétaire du directeur et par le délégué cadre, M. X..., étaient contestées par la dame D..., suppléante de M. X... ; que de toutes façons un tel avis de réunion aurait été insuffisant pour valoir convocation des délégués, qui doit être faite par lettre écrite ; que par conséquent Y..., qui n'avait pas permis à tous les délégués d'assister à la réunion du 30 juin 1982, avait porté entrave à l'exercice régulier de leurs fonctions ; " alors, d'une part, qu'à la différence de l'article 4343 du Code du travail qui prévoit que " le comité se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant ", l'article L. 4244 du même Code, applicable en l'espèce, indique seulement que " les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois ; que dès lors, la cour d'appel qui condamne un chef d'entreprise pour délit d'entrave en affirmant qu'il aurait dû convoquer par lettre écrite tous les délégués, et qu'un affichage de la date de réunion aurait été insuffisant, a outrepassé les dispositions du texte susvisé et ainsi privé sa décision de toute base légale ; " alors, d'autre part, qu'en matière pénale, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et non au prévenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déclare, pour condamner Y..., qu'il n'avait pas rapporté la preuve suffisante qu'il avait affiché un avis pour avertir le délégué que la réunion initialement prévue le 8 juillet était avancée au 30 juin, a violé le principe susvisé ; qu'il en est d'autant plus ainsi que pour écarter les deux attestations de la secrétaire de la direction et de M. X..., la cour d'appel se fonde sur la seule affirmation de Mme D..., partie civile ; " et alors enfin, et de toutes façons, que le délit d'entrave suppose une atteinte portée par le chef d'entreprise aux fonctions des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments non contestés de la cause, et notamment des conclusions de Y..., que tous les délégués, qui n'avaient pas assisté à la réunion du 30 juin 1982, avaient été reçus collectivement par le chef d'entreprise, le 8 juillet suivant, date initialement prévue pour la réunion mensuelle ; que dans ces conditions, les délégués du personnel de l'établissement considéré ne pouvaient se prévaloir d'aucune atteinte portée à leurs fonctions représentatives, qu'ils avaient pu exercer tout à fait normalement, et qui n'avaient nullement été entravés par le fait que l'employeur avait reçu M. X... seul présent, le 30 juin 1982, ce qu'aucune disposition légale ne lui interdisait de faire ; que dans ces conditions, la cour d'appel n'a pu caractériser valablement l'élément matériel du délit, qui faisait manifestement défaut ; " que, de surcroît, il résultait de cette situation, que Y... n'avait, à aucun moment, eu la volonté d'entraver les fonctions des délégués du personnel, puisqu'il avait au contraire accepté de les recevoir, à deux reprises, à 8 jours d'intervalle, et avait accepté de traiter toutes les questions qui lui avaient été posées lors de ces deux réunions ; que dès lors, l'élément intentionnel du délit n'était pas non plus caractérisé " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que le 7 juin 1982, après un mouvement de grève survenu dans l'agence " Saint-Ambroise " de la Société Générale à Paris, a été apposée sur le panneau réservé aux délégués du personnel une note qui émanait de X..., délégué du collège " cadres " et qui indiquait :
" la réunion des délégués du personnel aura lieu prochainement, veuillez nous contacter " ; que le 30 juin 1982, a été affiché sur ledit panneau le compte rendu de la réunion qui avait eu lieu le même jour en présence de X... seulement, sans qu'une convocation préalable n'ait été adressée aux autres représentants du personnel concernés ;
Que sur leur réclamation, une nouvelle réunion a eu lieu le 8 juillet 1982 avec les délégués du personnel du collège " employés " et Danièlle D..., déléguée suppléante du collège " cadres ", et qu'à l'occasion de celle-ci, Y..., directeur de l'agence bancaire, a indiqué que X..., pour des raisons lui étant propres, n'avait pas souhaité être reçu en même temps que les délégués du collège " employés " le 30 juin 1982 ;
Attendu qu'afin de déclarer Y..., à la suite de ces faits, coupable du délit prévu par l'article L. 4821 du Code du travail pour avoir omis de recevoir collectivement les délégués du personnel au mois de juin 1982, la cour d'appel, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, énonce que le prévenu n'a pas rapporté la preuve contraire des constatations de l'inspection du travail, et qu'il n'est donc pas établi que les délégués du personnel aient effectivement eu connaissance de la date de la réunion mensuelle prévue par l'article L. 42020 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, voire erroné, les juges du fond ont justifié leur décision, dès lors qu'il ressort des pièces de procédure que le demandeur n'avait pas reçu collectivement les délégués du personnel comme le lui imposaient les dispositions de l'article L. 42020 du Code du travail, devenu l'article L. 4244 du même Code, et que l'inobservation de ces prescriptions n'était pas, en l'espèce, susceptible d'être justifiée par le refus ou la défection des délégués eux-mêmes ;
Qu'en outre, les mentions de l'arrêt attaqué qui mettent en évidence le caractère volontaire de ces agissements suffisent à établir l'élément intentionnel du délit retenu ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi de Danielle D... et du syndicat parisien des Banques et Etablissements financiers de la région parisienne CFDT :
Sur la recevabilité du pourvoi de Danielle D... :
Attendu que malgré l'erreur matérielle de transcription figurant sur la déclaration de pourvoi en cassation concernant la demanderesse, la voie de recours exercée par cette dernière est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4245 et L. 4821 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur l'entrave portée à l'exercice des fonctions de délégué du personnel constituée par le défaut de réponse à deux questions posées lors de la réunion desdits délégués du 20 octobre 1982 et, à cet égard, a débouté les parties civiles demanderesses de leur demande de dommages-intérêts ; " aux motifs que les premiers juges ont exactement rapporté les faits de la cause et qu'ils en ont déduit à bon droit que le prévenu avait répondu aux deux questions litigieuses dans la mesure de sa compétence ; " alors que la mesure de la compétence d'un chef d'établissement ne saurait faire obstacle aux réponses aux questions posées par les délégués du personnel, le chef d'établissement, à cet égard, étant tenu de transmettre les réclamations excédant sa compétence et de faire connaître la réponse y apportée par les services compétents ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu contestait la matérialité des faits et produisait, à titre de justification, le registre tenu conformément aux dispositions de l'article L. 42021 du Code du travail ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le défaut de réponse incriminé ne concerne que deux des sept questions posées à l'ordre du jour de la réunion, la question 5 relative à la formation permanente et la question 7 relative à la conformité des feuilles de paie de septembre 1982 ; que, s'agissant de la question numéro 5, relative aux stages de formation pour l'année scolaire 1982-1983, le prévenu rapporte la preuve qu'il y a été répondu contrairement aux affirmations quelque peu hâtives du procès-verbal établi par la fonctionnaire du travail (cf. page 61 du registre et tract du syndicat CFDT) ; que sur la question soulevée à propos des feuilles de paie de septembre 1982, le prévenu avait répondu par écrit :
" rédiger réclamation que nous transmettrons à la direction du personnel " (page 61 du registre) ; qu'ainsi que le soutient à juste titre le prévenu dans ses conclusions, sa qualité de directeur d'une agence dépendant d'une banque telle que la Société Générale ne lui permettait pas de renseigner lui-même son personnel sur la façon dont les services centraux comptables de cette grande banque établissaient les calculs " du quart de mois par rapport au salaire brut " ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir refusé de saisir luimême la direction du personnel de la réclamation qui lui était présentée dès lors que les délégués n'avaient pas cru devoir formuler avec précision les points sur lesquels ils souhaitaient obtenir des éclaircissements, comme les y avait invités le chef d'établissement dans sa réponse écrite figurant au registre ad'hoc ; " alors que s'agissant de la question n° 5 relative aux stages de formation pour l'année scolaire 1982-1983, les juges du fond en ne rapportant ni les termes de la question ni les termes de la réponse qui y aurait été apportée, selon la page de référence du registre et le tract du syndicat CFDT visé, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; " alors, en tout cas, que ce motif est en contradiction avec les termes des pièces ainsi visées ; qu'en effet, il était demandé, notamment, au prévenu le nombre de stages prévus et la répartition des agents dans ces stages, suivant les grades ; qu'aux termes de la réponse portée sur ladite page 61 du registre, aucune réponse n'était donnée, de ce chef et, qu'aux termes d'un tract du syndicat CFDT portant compte rendu de la délégation d'octobre 1982, il était fait grief à la direction d'avoir refusé de donner la répartition par grade ; " et alors que, sur la question n° 7 relative aux feuilles de paie de septembre 1982, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire justifier le défaut de réponse du prévenu par l'absence de précisions de la formulation de cette question par les délégués, tout en rapportant les termes et en la considérant comme suffisamment précise pour permettre de déterminer l'incompétence du prévenu, de ce chef ; " alors, surtout, que de ce chef, les juges du fond ne pouvaient retenir un défaut de précisions de la formulation de la question sans répondre aux conclusions des demandeurs selon lesquelles une telle question avait déjà été formulée à diverses reprises de sorte qu'ils n'avaient pas à la reproduire " ; Attendu que Y... était encore poursuivi sur le fondement de l'article L. 4821 du Code du travail pour avoir refusé de répondre aux questions posées par les délégués du personnel dans une note écrite lui ayant été remise le 20 octobre 1982 préalablement à la réunion de ce mois, conformément à l'article L. 42021 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que pour dire le prévenu non coupable du délit d'entrave lui ayant été reproché à raison de ces faits, la cour d'appel, reprenant à cet égard les motifs des premiers juges, relève tout d'abord que le défaut de réponse incriminé ne concerne que deux des sept questions portées à l'ordre du jour de la réunion ; qu'elle ajoute que s'agissant de la réclamation relative aux stages de formation du personnel pour l'année 1982-1983, Y... rapporte la preuve qu'il y a répondu, contrairement aux énonciations de l'inspection du travail sur ce point ; qu'elle énonce enfin qu'en ce qui concerne la demande formulée à propos des feuilles de paie du mois de septembre 1982, Y... avait apporté une réponse satisfaisante en notant :
" rédiger réclamation que nous transmettrons à la direction du personnel ", dès lors que les délégués n'avaient pas cru devoir formuler avec précision les points sur lesquels ils souhaitaient obtenir des éclaircissements ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui d répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du fond, qui ont apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des preuves contradictoirement débattues, ont pu statuer comme ils l'ont fait sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 4122, L. 4812, L. 4813 et L. 4821 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établis le délit de discrimination syndicale et l'entrave aux fonctions des délégués du personnel, reprochés au prévenu et constitués par la prise en considération de l'appartenance de la demanderesse (déléguée du personnel et déléguée syndicale) à un syndicat pour arrêter ses décisions en ce qui concerne la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et la rémunération ; " aux motifs que la demanderesse reproche au prévenu de ne pas lui avoir proposé un poste adapté à la promotion qu'elle était en droit d'attendre à la suite de sa réussite, en 1981, au brevet professionnel de banque ; que le prévenu fait valoir que par lettre du 27 novembre 1981, il avait proposé à la direction du personnel de la Société Générale une affectation correspondant au grade de la demanderesse, n'ayant pas qualité, en tant que directeur d'agence, pour assurer lui-même l'avancement des agents travaillant sous ses ordres ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas affecté la demanderesse au seul poste correspondant au grade acquis, dans le ressort de son agence, et de lui avoir préféré un autre agent, lauréat au même brevet ; qu'il s'est acquitté de ses obligations en signalant à la direction du personnel qu'il souhaitait qu'une nouvelle affectation soit proposée à la demanderesse dans le cadre de sa promotion ; qu'il ne détenait pas le pouvoir de nomination réservé au directeur du personnel ; qu'il n'est pas démontré qu'il maintenait cette employée volontairement dans des tâches qu'elle qualifie de subalternes et que d'autres postes qui seraient plus en rapport avec ses qualités étaient vacants au sein de l'agence ;
que la prévention de ce chef n'est pas constituée ; " alors que ces motifs n'apportent pas une d réponse suffisante aux conclusions précises et circonstanciées des demandeurs selon lesquelles la demanderesse, après avoir obtenu son brevet professionnel, avait été occupée jusqu'en juillet 1982 au poste de caissière " devises ", de juillet 1982 à janvier 1983 chargée de l'ajustement des comptes et de janvier 1983 à janvier 1985 affectée à différentes tâches d'aide à ses collègues tandis que d'autres employés de l'agence, sans avoir le brevet professionnel, avaient été nommés à des responsabilités importantes tel M. E..., qui n'avait pas son brevet professionnel et avait été nommé responsable du service portefeuille dans l'agence au mois de décembre 1981 ; " alors, surtout, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions des demandeurs soulignant le contexte dans lequel aucun travail en rapport avec sa qualification ne lui avait été proposé, ce qui ressortissait à la compétence du prévenu, dans le cadre même de l'agence, contexte qui mettait en évidence l'excellence des annotations de la demanderesse avant son élection en qualité de déléguée du personnel et ses annotations défavorables, du fait du prévenu, en suite de cette élection ainsi que la nonattribution de points de bonifications personnelles, emportant diminution importante de rémunération, la coïncidence entre la différence de traitement relative à la demanderesse et la date de son élection mettant en évidence le lien de causalité existant entre les deux ; " alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sur la seule affirmation du prévenu, retenir qu'il s'était acquitté de ses obligations en signalant à la direction du personnel qu'il souhaitait qu'une nouvelle affectation soit proposée à la demanderesse dans le cadre de sa promotion, aucune preuve d'une lettre du 27 novembre 1981 n'ayant, selon les conclusions des demandeurs, été produite " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il était enfin reproché à Y... d'avoir pris en considération l'appartenance syndicale de Danielle D..., déléguée du personnel suppléante du collège " cadres " et déléguée syndicale, pour arrêter à l'égard de cette salariée ses décisions en ce qui concerne la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement ou la rémunération :
qu'il était soutenu par l'intéressée que si, depuis qu'elle avait obtenu en novembre 1981 le brevet professionnel des banques, elle avait été promue au grade de chargée de service conformément aux dispositions de la convention collective, elle n'avait en revanche reçu aucune proposition de poste adaptée à cette promotion, à la différence de plusieurs de ses collègues ayant réussi au même examen en même temps qu'elle ; que les premiers juges ont déclaré Y... coupable de discrimination syndicale, en considérant que non seulement il n'avait pas proposé à Danielle D... des fonctions correspondant à son nouveau grade, mais qu'il l'avait maintenue occupée à des tâches subalternes ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que Y..., qui ne détenait pas le pouvoir de nomination réservé à la direction du personnel de la Société Générale, s'est acquitté de ses obligations en signalant à ce service qu'il souhaitait qu'une nouvelle affectation soit proposée à la salariée ; que, par ailleurs, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas affecté Danielle D..., dans son agence, au seul poste correspondant au grade acquis et de lui avoir préféré un autre agent lauréat au même brevet ; que la cour d'appel ajoute que la preuve n'a pas été rapportée que Y... ait volontairement maintenu la salariée à des tâches subalternes et que d'autres postes, plus en rapport avec ses qualités, aient été vacants dans l'établissement ;
Mais attendu que ces motifs ne répondent pas suffisamment aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par les demandeurs devant la cour d'appel ; que Danielle D... y exposait notamment que depuis l'obtention de son examen, elle avait été affectée à de multiples tâches, par elle décrites, qui ne correspondaient nullement à son grade, tandis que d'autres salariés de l'agence, dont elle précisait l'identité et qui possédaient une qualification identique à la sienne ou, même, n'étaient pas dans certains cas titulaires du brevet professionnel, avaient, dans le même temps, été promus à des postes comportant d'importantes responsabilités ; qu'elle faisait en outre valoir que depuis qu'elle était devenue déléguée du personnel et déléguée syndicale, elle avait subi une baisse de sa notation qui avait entraîné une diminution de sa rémunération ;
Qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas justifié leur décision et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de Y... et de la Société Générale ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mars 1987, mais en ses seules dispositions civiles relatives à l'infraction de discrimination syndicale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90494
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément matériel - Omission par l'employeur de réunir collectivement les délégués du personnel - Article L420-20 du code du travail devant l'article L424-4 du même code - Refus de répondre à des questions des délégués du personnel (non).


Références :

Code du travail L424-5, L482-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°87-90494


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.90494
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