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04/10/1989 | FRANCE | N°88-86163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1989, 88-86163


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...-Y... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988, qui, se prononçant sur les intérêts civils, a déclaré réunis les éléments constitutifs des infractions d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et de refus d'engager la négociation annuelle obligatoire et l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L.

153-2, L. 434-8 et L. 473-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale,...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...-Y... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988, qui, se prononçant sur les intérêts civils, a déclaré réunis les éléments constitutifs des infractions d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et de refus d'engager la négociation annuelle obligatoire et l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 153-2, L. 434-8 et L. 473-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable X...-Y... d'avoir refusé le versement obligatoire de la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise ;
" aux motifs que l'accord de 1975 n'a pas précisé la base de calcul retenue ; qu'en cas de doute, la convention collective nationale qui fait référence à la masse salariale brute doit s'appliquer ; que de même le protocole de 1975 n'a pas défini l'affectation des sommes versées ; qu'il appartenait donc s'agissant d'une obligation nouvelle, de redéfinir éventuellement l'affectation des versements mais en aucun cas de revenir indirectement et d'office sur un avantage acquis en prétendant inclure ladite obligation au sein d'une disposition ancienne à laquelle la direction avait en son temps librement consenti ; que contrairement aux affirmations du prévenu, la somme déterminée par l'accord de 1975 n'incluait aucunement un quelconque budget de fonctionnement ; que toutes les demandes de fournitures présentées par le comité lui ont été systématiquement refusées ; qu'après ses refus persistants, la direction ne saurait valablement avancer qu'elle octroyait des avantages équivalents au montant du versement défini par la loi ; que le législateur contrairement à son projet a, d'une part, entendu par la création d'une contrainte nouvelle, s'opposer à l'imputation du budget de fonctionnement sur celui, et quelqu'en soit le montant, destiné aux activités sociales et culturelles du comité et, d'autre part, nettement distingué le budget social, le budget de fonctionnement versé en espèce ou en nature et le local aménagé indispensable à l'exercice des activités dudit comité ; qu'il s'agit d'obligations distinctes et non cumulatives ;
" alors, d'une part, que la règle légale prévoyant le versement d'une subvention de fonctionnement s'ajoutant à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise réserve expressément l'hypothèse dans laquelle l'employeur faisait déjà bénéficier ledit comité d'une somme ou de moyen en personnel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale brute ; en sorte que l'employeur qui assumait indirectement les charges de fonctionnement du comité n'est tenu à aucun versement supplémentaire ; qu'en l'espèce, la société Y... versait, en vertu d'un protocole d'accord, une contribution supérieure au seuil légal couvrant à la fois le budget relatif aux oeuvres sociales et le budget afférent au fonctionnement du comité ; qu'ainsi la Cour, qui ne pouvait légalement considérer que la subvention issue de la loi du 28 octobre 1982 devait s'ajouter à la subvention préexistante, a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'antérieurement à la loi du 28 octobre 1982, il assumait, en vertu d'un protocole de 1975, indirectement les charges de fonctionnement du comité par le versement d'une subvention globale dont le montant était supérieur au seuil légal institué par ladite loi ; que la Cour, en omettant de répondre à ce moyen péremptoire d'où il résultait que le demandeur ne pouvait être tenu à aucun versement supplémentaire, a violé les textes visés au moyen ;
" alors qu'enfin la Cour, en déduisant de la seule circonstance que l'accord de 1975 n'avait pas défini l'affectation des sommes versées que ces sommes n'incluaient " aucunement un quelconque budget de fonctionnement " sans rechercher, ainsi que les conclusions du demandeur l'y invitaient si lesdites sommes respectaient les exigences minimales légales ou conventionnelles relatives aux budgets du comité d'entreprise, a, derechef violé les dispositions des articles visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que selon la convention collective applicable à la fromagerie Y..., la contribution de l'employeur au financement des oeuvres sociales était fixée à 0, 5 % de la masse salariale brute ; qu'en vertu d'un accord d'entreprise du 2 octobre 1975, il a été convenu que " le budget du comité d'entreprise est égal à 1 % de la masse salariale " ; qu'après la mise en vigueur de la loi du 28 octobre 1982 qui a modifié l'article L. 434-8 du Code du travail et prévu l'obligation pour le chef d'entreprise de verser au comité d'entreprise, en sus de la contribution pour les activités sociales et culturelles, une subvention de fonctionnement de 0, 2 % de la masse salariale brute, le comité d'entreprise de la fromagerie a réclamé le versement de cette subvention ; que François X...-Y... s'y est refusé et qu'il a été poursuivi pour cette raison du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; qu'il a été relaxé par le Tribunal ;
Attendu que le demandeur a prétendu qu'il n'avait pas à s'acquitter de cette subvention dès lors que la contribution qu'il versait depuis 1975, égale à 1 % de la masse salariale nette, était supérieure au total, d'une part, de la contribution de 0, 5 % de la masse salariale brute prévue par la convention collective pour les oeuvres sociales et, d'autre part, de la subvention de fonctionnement prévue par ledit article L. 434-8 et égale à 0, 2 % de cette masse ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, déclarer réunis les éléments constitutifs de l'infraction et condamner le prévenu à des réparations civiles, la juridiction du second degré énonce notamment que le protocole d'accord de 1975 n'a pas défini l'affectation des sommes versées et que, " contrairement aux affirmations du prévenu, la somme déterminée par l'accord de 1975 n'incluait aucunement un quelconque budget de fonctionnement " et " que la loi a entendu... s'opposer à l'imputation du budget de fonctionnement sur celui, quel qu'en soit le montant, destiné aux activités sociales et culturelles du comité " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié légalement sa décision ; qu'en effet, s'il résulte de l'article L. 434-8 du Code du travail que l'employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement prévue par ce texte les sommes ou la valeur des moyens en personnel mis par lui à la disposition du comité d'entreprise, c'est à la condition qu'il établisse que cette somme et ces moyens ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement dudit comité autres que ceux qui sont nécessités par les activités sociales et culturelles ; qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 132-27, L. 132-29, L. 153-2 et L. 471-2 du Code du travail et de l'article 4 du Code pénal, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X...-Y... pour avoir omis de respecter la réglementation relative à la négociation annuelle sur les salaires ;
" aux motifs que selon les articles L. 132-27 et L. 153-2 du Code du travail s'il n'est pas imposé à l'employeur de déboucher sur un résultat positif en faveur des salariés encore faut-il qu'il ait tenté d'aboutir à un accord ou même simplement accepté d'engager des discussions ; qu'il apparaît des faits que le 2 juin 1983 la direction n'était pas représentée ; que par la suite, ses délégués n'avaient aucun pouvoir réel de négociation ; que la direction s'en est tenue avant toute discussion à un préalable tendant à la dénonciation des accords antérieurs ; que cette affirmation des plaignants est corroborée par un document dressé le 29 décembre 1983 faisant apparaître cette exigence à l'exclusion de toute autre décision ou contre-proposition aux demandes présentées par les syndicats ; qu'il en est de même des autres documents versés aux débats qui ne mentionnent que l'existence de refus ou de renvoi pour étude à une date ultérieure des questions soumises ; que cette prise de position directoriale identique lors de toutes les assemblées précédentes, établit que si les réunions ont bien été tenues, l'attitude passive voire systématiquement opposante de la direction n'a permis aucune discussion de fond et démontre ainsi la volonté de celle-ci de se soustraire à l'application loyale du texte ;
" alors, d'une part, que les lois pénales étant d'interprétation stricte, l'employeur n'a d'autre obligation légalement incriminée que d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du travail et de convoquer les parties à cette négociation dans les 15 jours de la demande, en sorte que l'article L. 153-2 du Code du travail épuise ses effets avec la tenue de la première réunion ; qu'en l'espèce, il est établi que la première réunion a eu lieu le 4 juin 1983, soit moins de 10 jours après la réception de la demande de négociation formulée par les organisations syndicales, laquelle est intervenue le 25 avril 1983 ; qu'ainsi la Cour a violé les dispositions des articles visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions que la première réunion de négociation s'était déroulée dans le délai légal et, avait donné lieu à une discussion effective permettant aux parties d'organiser la procédure de négociation, qu'ainsi les conditions objectives nécessaires à la réalisation du droit à la négociation avaient été réunies ; que la Cour en omettant de répondre à ce moyen péremptoire a violé les dispositions des articles visés au moyen ;
" alors enfin que les comportements relatifs au déroulement de la négociation échappent aux prévisions de l'article L. 153-2 tant en ce qui concerne la conduite que l'issue de la négociation ; qu'ainsi la Cour, en retenant au soutien de sa décision la circonstance selon laquelle la direction aurait eu une attitude passive voire systématiquement opposante lors des différentes réunions démontrant sa volonté de se soustraire à l'application loyale du texte, a, derechef, violé les dispositions des articles visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article L. 153-2 du Code du travail ne réprime que les manquements de l'employeur aux obligations qui lui sont imposées par les articles L. 132-27 et L. 132-28, alinéa 1er, dudit Code, et qui sont relatives à l'ouverture de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps du travail dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ; que le comportement de l'employeur au cours des réunions consacrées à cette négociation n'entre pas dans les prévisions de ces textes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, qu'à la suite d'une plainte déposée par un syndicat contre François X...-Y..., président du conseil d'administration de la société des fromageries Y..., pour le refus qu'il aurait manifesté de procéder à la négociation annuelle pour l'année 1983, l'enquête a révélé que lors de la réunion prévue pour le 2 juin 1983 aucun représentant de la direction n'était présent ; que le 10 juin, en réponse à la proposition faite par les syndicats d'augmenter les salaires le représentant de la direction a subordonné toute discussion à cet égard à la dénonciation préalable des accords antérieurs ; que le 2 juillet aucune proposition n'a été présentée par la direction qui a conservé la même attitude au cours des réunions des 29 septembre et 29 décembre 1983 ; que poursuivi à raison de ces faits pour avoir omis de respecter la " réglementation " relative à la négociation annuelle sur les salaires, François X...-Y... a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que saisie de l'appel des parties civiles, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement et déclarer réunis les éléments constitutifs de l'infraction, énonce notamment que si, selon les articles L. 132-27 et L. 153-2 du Code du travail, " il n'est pas imposé à l'employeur de déboucher sur un résultat positif en faveur des salariés, encore faut-il qu'il ait tenté d'aboutir à un accord ou même simplement accepté d'engager des discussions ", qu'il est apparu de l'enquête que les représentants de la direction n'avaient aucun pouvoir de décision, que " la direction s'en est tenue avant toute discussion à un préalable tendant à la dénonciation des accords antérieurs ", que " si des réunions ont été tenues, l'attitude passive, voire systématiquement opposante de la direction n'a permis aucune discussion de fond et démontre ainsi la volonté de celle-ci de se soustraire à l'application loyale du texte " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur se soit soustrait aux obligations limitativement énumérées par les articles L. 132-27 et L. 132-28, alinéa 1er, du Code du travail relatives à la procédure d'ouverture de la négociation annuelle dans les entreprises visées par le premier de ces textes, la cour d'appel, qui n'a retenu à la charge du prévenu que des faits dépourvus de sanction pénale, a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la censure est encourue de ce chef ;
Attendu que si les juges ont, en ce qui concerne le comité d'entreprise, ventilé les dommages-intérêts alloués pour le refus du versement de la subvention et ceux qui sont dus pour l'autre infraction, ils ont en revanche alloué à chacun des deux syndicats, parties civiles, une indemnité globale sans faire le départ entre ce qui était dû pour l'une et pour l'autre des deux infractions ; que la cassation doit donc être totale en ce qui concerne les réparations civiles allouées à ces syndicats ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE les dispositions de l'arrêt relatives à la déclaration de culpabilité du chef de l'infraction prévue par l'article L. 153-2 du Code du travail et aux réparations civiles accordées de ce chef au comité d'entreprise ainsi que les dispositions de l'arrêt relatives aux réparations civiles accordées aux syndicats, toutes les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et aux réparations civiles accordées de ce chef audit comité étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86163
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Prérogatives légales - Attributions du comité dans l'ordre économique - Question intéressant l'organisation - la gestion et la marche générale de l'entreprise - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Sommes et moyens en personnel versés par l'employeur pour les besoins de fonctionnement - Déduction - Conditions.

1° L'employeur ne peut déduire de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail la somme déjà versée ou la valeur des moyens en personnel déjà mis à la disposition du comité d'entreprise que s'il rapporte la preuve que cette somme et ces moyens ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement dudit comité autres que ceux qui résultent de ses activités sociales et culturelles (1).

2° TRAVAIL - Conventions et accords collectifs d'entreprise - Négociation annuelle - Obligation - Responsabilité pénale de l'employeur - Comportement au cours de la négociation (non).

2° L'article L. 153-2 du Code du travail ne réprime que les manquements de l'employeur aux obligations prévues par l'article L. 132-27 dudit Code relatives à l'ouverture de la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, ainsi que les manquements à l'obligation, prévue par l'article L. 132-28, alinéa 1er, de convoquer les parties à cette négociation dans les 15 jours suivant la demande formulée par une organisation syndicale. Le comportement de l'employeur au cours des réunions prévues pour cette négociation n'entre pas dans les prévisions de ces textes.


Références :

Code du travail L132-27, L132-28, L153-2
Code du travail L434-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 27 septembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1989-09-26 , Bulletin 1989, V, n° 538, p. 327 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1989, pourvoi n°88-86163, Bull. crim. criminel 1989 N° 341 p. 824
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 341 p. 824

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86163
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