LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de CUGNAUX, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, à Cugnaux (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de Madame Emilienne H... née K..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. G..., Z..., J..., D..., Y..., X..., C..., B..., F...
E..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la commune de Cugnaux, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 315-1 alinéa 2 du même Code et les articles L. 13-13 et L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation ; Attendu que pour fixer à 611 964 francs "l'indemnité de dépossession" due à Mme I..., propriétaire d'un terrain réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Cugnaux, à la suite de l'exercice par la propriétaire de la faculté de délaissement, l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mai 1988) énonce que la notion de terrain à lotir se transforme en celle de terrain divisible, la division en quatre lots étant des plus réalisables sans aménagement collectif et à moindre frais" et ce en application de l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme, dans le cadre d'un partage successoral fondé sur une opération certaine et non "envisagée" ; Qu'en statuant ainsi, sans relever les éléments d'où ressortirait l'existence d'un partage successoral entraînant la division du terrain réservé en quatre lots à la date de référence du 10 avril 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;