La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°88-70147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-70147


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Elisée H..., demeurant à Bellocq, Salies de Béarn (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988, par la cour d'appel de Pau, (chambre des expropriations), au profit de la société des autoroutes du Sud de la France, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, en sa qualité de concessionnaire, prise en la personne de son responsable foncier, domicilié à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), ...,

défenderesse à la cassation

; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Elisée H..., demeurant à Bellocq, Salies de Béarn (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988, par la cour d'appel de Pau, (chambre des expropriations), au profit de la société des autoroutes du Sud de la France, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, en sa qualité de concessionnaire, prise en la personne de son responsable foncier, domicilié à Morlaas (Pyrénées-Atlantiques), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. G..., A..., I..., Z..., D..., Y..., X..., C..., B..., F...
E..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; - 2 - Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. H..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-15 -II-2° du Code de l'expropriation dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 ; Attendu que l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire ; Attendu que, pour fixer l'indemnité due à M. H... à la suite de l'expropriation, prononcée au profit de la société des autoroutes du Sud de la France, d'un terrain lui appartenant, l'arrêt attaqué (Pau, 18 février 1988) énonce que la juridiction de première instance doit fixer le montant des indemnités au 8 avril 1987, date de l'ordonnance portant transfert de propriété et en déduit que l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, issu de la loi du 7 janvier 1983, est applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la date de référence était le 25 juillet 1979, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70147
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain à bâtir - Evaluation - Possibilité de construction - Date de référence - Restrictions administratives au droit de construire postérieures.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15 II 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-70147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award