La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°88-14254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-14254


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian C..., demeurant à Barbentane (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Aimé Y..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur D...,

2°/ de Monsieur Jean A..., demeurant à Avignon (Vaucluse), 5, place des Trois Pilats, pris en sa qualité de tuteur de Mademoiselle Lydie C...,



3°/ de Madame Jacqueline G..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... de France, prise ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian C..., demeurant à Barbentane (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Aimé Y..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur D...,

2°/ de Monsieur Jean A..., demeurant à Avignon (Vaucluse), 5, place des Trois Pilats, pris en sa qualité de tuteur de Mademoiselle Lydie C...,

3°/ de Madame Jacqueline G..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... de France, prise en sa qualité de curatrice de Monsieur C...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. F..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... es qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. A... ès qualités, les conclulsions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 1988), que par convention du 15 septembre 1978, conclue pour une durée de sept ans, M. C... aujourd'hui placé sous le régime de la curatelle avec Mme G... comme curatrice, a confié à M. E..., entrepreneur de travaux publics, actuellement en liquidation de biens avec M. Y... comme syndic, des travaux de draînage et de nivellement sur des terrains dont il est copropriétaire avec sa soeur, Mlle Lydie C..., incapable majeure ayant M. A... comme tuteur, la rémunération de l'entrepreneur devant être assurée par la récupération des déblais ; qu'alléguant des manquements de M. E... à ses obligations M. C... a, par acte du 1er avril 1980, concédé à M. X... un droit d'exploitation sur la quasi totalité des parcelles qui faisaient l'objet de la convention du 15 septembre 1978 ;

que, sur demande formée par M. E... et son syndic, il a été déclaré responsable pour moitié de la résiliation de cette convention et condamné à payer la somme de 180 000 francs au syndic de M. E... ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et de l'avoir condamné à payer une indemnité alors, selon le moyen "1°/ que le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction pénale, s'il existe une information pénale susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige civil ; que l'information pénale ouverte contre l'expert, en raison des liens professionnels qu'il avait entretenus avec l'une des parties, était de nature à exercer une influence sur le litige, dans la mesure où elle remettait en cause la valeur probante du rapport d'expertise, sur lequel les juges du fond entendaient fonder leur décision ; qu'en déclarant ne pas devoir surseoir à statuer, aux motifs que l'action civile et l'action publique ne procédaient pas du même fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; 2°/ que, en invoquant la concession le 1er avril d'un droit d'exploitation à l'entreprise X..., pour justifier sa décision de partager les responsabilités entre les contractants, sans rechercher si les carences de M. E... dans l'exécution du contrat d'aménagement, par nivellement des alluvions, dont les juges d'appel avaient constaté qu'elles compromettaient le projet d'aménagement en verger poursuivi par le propriétaire, et ne respectaient pas les clauses cntractuelles, n'avaient pas justifié la demande de résiliation judiciaire faite par assignation du 4 avril 1980, et la conclusion d'une nouvelle convention avec M. X... le 1er avril 1980, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant caractérisé la faute de M. C... en relevant qu'il ressortait de la simple comparaison de l'acte sous seing privé du 15 septembre 1978 et de l'acte authentique du 1er avril 1980 qu'à cette dernière date M. C... avait concédé à l'entreprise X... un droit d'exploitation portant sur la quasi totalité des terrains dont l'entreprise E... devait assurer l'aménagement, privant ainsi cette dernière des avantages constitués par la récupération des deblais, la cour d'appel a retenu à bon droit que la plainte déposée qui visait les manquements d'un expert était sans incidence sur la solution du litige et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14254
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - Plainte contre un expert - Absence d'incidence sur la solution du litige.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-14254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14254
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award