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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un gynécologue ayant procédé à un prélèvement histologique sur la personne de Mme Y..., a confié l'analyse au laboratoire d'anatomie pathologique Vincent X... ; que la patiente à laquelle n'a pas été adressé le compte-rendu, communiqué seulement au médecin-traitant, a refusé de règler le coût de l'examen ; que Mme Vincent X..., docteur en médecine, l'a assignée en paiement de la somme de 119 francs ; que le tribunal d'instance a, par jugement du 26 octobre 1984, qualifié en dernier ressort, accueilli cette demande, après avoir ordonné de fournir à Mme Y... copie des résultats de l'analyse ; que, sur l'appel interjeté par Mme Vincent X..., le premier arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 1986) a dit cet appel recevable, le jugement ayant été qualifié à tort en dernier ressort ; que le second arrêt attaqué (Colmar, 7 mars 1988), infirmant ledit jugement, a décidé que le laboratoire n'est pas tenu de fournir à Mme Y... les résultats de l'examen et a condamné celle-ci à en règler le coût ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt du 7 mars 1988 d'avoir dit que le laboratoire n'était pas tenu de fournir à l'intéressée les résultats de l'analyse, alors, selon le moyen, de première part, qu'au nombre des droits inaliénables et sacrés de tout être humain consacrés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, figure celui de connaître les résultats de tous examens, recherches, analyses ou autres investigations concernant la personne humaine, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce préambule, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe des droits de la personnalité et l'article 9 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'aucune règle déontologique ne dispense un laboratoire d'analyses médicales de son obligation de communiquer au malade qui lui en fait la demande, le résultat de l'analyse d'un prélèvement histologique ; alors, de troisième part, que le laboratoire, saisi par un médecin pour effectuer une analyse d'un prélèvement histologique, n'a pas à formuler un diagnostic et n'est pas en mesure de le faire ; qu'en estimant que le laboratoire posait un diagnostic qu'il n'était pas tenu de communiquer au patient, la juridiction du second degré a méconnu le contenu du contrat conclu avec le laboratoire ; et alors enfin, que l'obligation de respecter le secret médical est édicté dans le seul intérêt du malade et ne peut lui être opposée ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 11 du Code de déontologie médicale et l'article 374 du Code pénal ;
Mais attendu que, si la communication des analyses de laboratoire au patient est la règle, ainsi qu'il résulte de l'article R. 5015-47 du code de déontologie pharmaceutique, l'arrêt attaqué constate, d'après les documents versés aux débats, que l'anatomopathologiste est un spécialiste qui, au vu des prélèvements qui lui sont adressés par le médecin-traitant et qu'il analyse, pose un diagnostic ; que, l'arrêt relève encore que ce spécialiste n'a aucun contact avec le patient et qu'en l'absence de dialogue avec celui-ci, il ne peut apprécier dans quelles conditions pourra être communiqué à l'intéressé son diagnostic - cette communication étant régie par l'article 42 du Code de déontologie médicale, qui autorise le médecin à ne pas tout dire à son malade - ; que c'est donc sans violer les textes visés au moyen, ni méconnaître le contenu du contrat en cause que la cour d'appel a pu estimer que l'anatomo-pathologiste pouvait se borner à communiquer le résultat de l'examen au médecin-traitant librement choisi par le patient ou, le cas échéant, à tout autre médecin désigné par lui ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi