LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Georgette X..., née F..., demeurant La Flachère, Pontcharra (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jean Z..., demeurant La Flachère, Pontcharra (Isère),
2°/ Monsieur Henry C...,
3°/ Madame C...,
demeurant tous deux chemin de Meylan à Biviers, Saint-Ismier (Isère),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. E..., B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., née F..., de Me Vuitton, avocat de M. Z... et des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 févier 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes en bornage de sa propriété contiguë à celle de M. Z... et des époux C... et en condamnation de M. Z... à démolir le mur construit et à supprimer les tuyas plantés derrière le mur, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de D... André qui soutenait qu'il importait d'établir avec exactitude les surfaces respectives des deux parcelles, le mur litigieux qui, par ailleurs, empiétait sur la parcelle 664, construit sur le périmètre AB, ne pouvant en aucune manière constituer une limite séparative pour le périmètre A N M L S, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de D... André qui soutenait que la délimitation des fonds supposait la prise en compte de l'acte de cession d'un droit de passage en date du 19 janvier 1896, cession acquise à titre onéreux par les auteurs de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas, une fois encore, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant rappelé que les parties étaient convenues, aux termes des procès-verbaux de conciliation du 31 mai 1979, que les vestiges du mur ancien séparant leurs parcelles respectives constituaient la limite séparative des deux propriétés, et relevé que le mur avait été reconstruit quasiment à l'emplacement de l'ancien mur et que les écarts infimes qui ont pu être constatés sur la partie
reconstruite sont au détriment de M. Z..., le nouveau mur étant légèrement en retrait à l'intérieur de la parcelle de ce dernier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui excluaient qu'elle ait à répondre à des conclusions sans portée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir condamner M. A... à enlever les apports de terre placés contre le mur, l'arrêt énonce qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande était contenue dans l'assignation originaire et qu'il lui appartenait de réparer l'omission de statuer du premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;