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04/10/1989 | FRANCE | N°88-12563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-12563


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Z..., Simon, Georges, Raoul Y...,

2°) Madame Marie, Annick B..., épouse Y..., demeurant tous deux à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la société TRADIMAT, société anonyme dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
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br>M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvrel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Z..., Simon, Georges, Raoul Y...,

2°) Madame Marie, Annick B..., épouse Y..., demeurant tous deux à Petit Quevilly (Seine-Maritime), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la société TRADIMAT, société anonyme dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat, des époux Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 1987), qu'ayant signé avec la société Tradimat un contrat pour l'édification d'une maison et le permis de construire ne leur ayant été accordé que sous réserve de modifications du projet initial, les époux Y... ont renoncé à la réalisation de la construction et ont assigné la société Tradimat en réparation du préjudice consécutif à la nécessité de revendre le terrain qu'ils avaient acquis en vue de cette opération ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la société Tradimat, professionnel de la construction, avait l'obligation, comme il était rappelé dans le contrat type qu'elle avait fait signer aux époux Y..., de vérifier que la construction projetée était compatible avec la nature ou la perpective du terrain ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce, qu'elle n'a pas procédé à de telles vérifications, attendant les observations faites par la direction départementale de l'équipement lors de la demande du permis de construire pour avertir les époux Y... que le terrain désigné dans le contrat et acquis par eux par la suite ne convenait pas au modèle de maison retenu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un tel manquement à ses obligations contractuelles de la part de la société Tradimat, n'était pas à l'origine du préjudice subi par les époux Y... du fait de la revente dudit terrain et du remboursement par anticipation du prêt qui avait financé son acquisition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, subsidiairement que la cour d'appel ne pouvait pas décider que la société Tradimat n'était pas responsable de la rupture du contrat passé avec les époux

Y... en relevant que ceux-ci avaient refusé les modifications proposées tout en constatant que le projet initial qui avait fait l'objet du contrat conclu avec la société Tradimat ne pouvait être réalisé en raison de la nature du terrain choisi par les époux Y... et désigné dans le contrat ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention des parties stipulait expressément que le constructeur n'était pas responsable du refus de permis de construire ou autres modifications demandées par l'administration, que celles-ci ne résultaient pas d'une faute de conception de la société Tradimat, nullement démontrée et que les époux Y..., qui avaient acquis le terrain postérieurement à la signature du contrat, avaient refusé les modifications proposées et pris eux-mêmes l'initiative de rompre le contrat, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12563
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Responsabilité du constructeur - Exonération en cas de refus du permis de construire - Préjudice subi par le propriétaire du terrain - Indemnisation.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-12563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12563
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