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04/10/1989 | FRANCE | N°88-12284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 88-12284


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COOPERER POUR HABITER, société anonyme d'HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège social à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

2°/ du SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE HAMEAU DES YVRIS A NOISY LE GRAND,

représenté par son syndic, la société FAUTHET, dont le siège est à Paris (3ème), ...,

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COOPERER POUR HABITER, société anonyme d'HLM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège social à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris, au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

2°/ du SYNDICAT DES COPROPRIETES DE LA RESIDENCE HAMEAU DES YVRIS A NOISY LE GRAND, représenté par son syndic, la société FAUTHET, dont le siège est à Paris (3ème), ...,

3°/ de M. Robert Y...,

4°/ de Mme Evelyne YZ..., épouse Y...,

5°/ de M. Henri YS...,

6°/ de Mme Suzanne ZI..., épouse YS...,

7°/ de M. Alexandre G...,

8°/ de Mme Roberte YC..., épouse G...,

9°/ de M. XD... BOULAIS,

10°/ de Mme YP... Danièle, épouse BOULAIS,

11°/ de M. Jean-Pierre Z...,

12°/ de Mme Marie-Françoise XW..., épouse Z...,

13°/ de M. Claude, René YB...,

14°/ de Mme Marie Claude YB..., épouse de M. Claude YB...,

demeurant tous ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

15°/ de M. Michel, Serge XP...,

16°/ de Mme Chantal XH..., épouse XP...,

17°/ de M. Gérard, Guy ZH...

18°/ de Mme Françoise XM..., épouse de M. ZH...,

19°/ de M. Philippe, Henri XX...,

20°/ de Mme Hélène YL..., épouse FAUCHEUX,

21°/ de M. Patrick XO...,

22°/ de Mme Martine H..., épouse XO...,

demeurant tous ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

23°/ de M. Jean-Pierre, Roland, Charles R...,

24°/ de Mme Evelyne C..., épouse R...,

25°/ de M. Gérard XF...,

26°/ de Mme Françoise XL..., épouse XF...,

27°/ de M. Alain, Emile ZP...,

28°/ de M. ZM..., Bjarne YN...,

29°/ de Mme Christiane, Marcelle T..., épouse YN...,

30°/ de M. Christian, Robert ZR...,

31°/ de Mme Marie, Alice YT..., épouse ZR...,

32°/ de M. Christian, Georges V...,

33°/ de Mme Patricia YW..., épouse V...,

demeurant tous ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

34°/ de M. Roland XR...,

35°/ de Mme Danièle ZY..., épouse XR...,

36°/ de Mme Raymonde XT...,

37°/ de M. Thierry, Raymond XI...,

38°/ de Mme Marileine YA..., épouse XI...,

39°/ de Mme Danièle X...,

40°/ de M. Gérard, François XG...
YU...,

41°/ de M. René, Gabriel S...,

42°/ de Mme Sylvie S..., épouse du sus-nommé,

43°/ de M. Henri, Claude A...,

44°/ de Mme Nicole, Jeanne N..., épouse A...,

45°/ de M. Pierre, André, Albert XS...,

46°/ de Mme Lucette XY..., épouse XS...,

47°/ de M. ZG... GASPAR,

48°/ de Mme Ariane YH..., épouse XC...,

49°/ de M. Jean-Claude E...,

50°/ de Mme Thérèse ZZ..., épouse E...,

51°/ de M. Jean-Louis Q...,

52°/ de Mme Eliane K..., épouse Q...,

53°/ de M. Jean-Pierre YJ..., 54°/ de Mme Dominique I..., épouse YJ...,

55°/ de M. Pierre YO...,

56°/ de Mme Marie-Claude ZO..., épouse YO...,

57°/ de M. Jacques, Ernest YV...
J...,

58°/ de Mme Michèle XV..., épouse YV...
J...,

demeurant tous ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

59°/ M. Christian XZ...,

60°/ de Mme Martine XK..., épouse XZ...,

61°/ de M. Albert XQ...,

62°/ de Mme Danielle ZF..., épouse XQ...,

63°/ de M. Alain, Gérard ZN...,

64°/ de Mme Christiane ZB..., épouse ZN...,

65°/ de M. Jean-Pierre L...,

66°/ de Mme Danielle ZL..., épouse L...,

67°/ de M. Gilles, Gérard ZX...,

68°/ de Mme Carol, Raymonde ZX..., épouse du sus-nommé,

69°/ de M. O..., Marc ZW...,

70°/ de Mme U... PORTA, épouse du sus-nommé,

71°/ de M. Claude, Lucien, Michel YQ...,

72°/ de Mme Josiane YQ..., née ZC...,

73°/ de M. Patrick, Pierre YD...,

74°/ de Mme Micheline ZE..., épouse YD...,

75°/ de M. Jean-Claude D...,

76°/ de Mme Liliane YX..., épouse D...,

77°/ de M. Alain, Daniel XU...,

78°/ de Mme XA... PILAT, épouse JUMEAUX,

79°/ de M. Guy, Claude M...,

80°/ de Mme Jeannine, Yvonne ZA..., épouse M...,

81°/ de Mme Patricia YY...,

82°/ de M. Dragan YI...,

83°/ de Mme Jacqueline, Louise ZD..., née F...,

84°/ de M. Alain YM...,

85°/ de Mme Joëlle B..., épouse YM...,

86°/ de M. Gérard XJ...,

87°/ de Mme Marita ZK..., épouse XJ...,

88°/ de M. Bernard, Georges, Paul YF...,

89°/ de Mme YK..., Angèle XN..., épouse YF...,

90°/ de M. Alfred XB...,

91°/ de Mme Danièle YG..., épouse XB...,

92°/ de M. YR..., Diran, Arthur P...,

93°/ de Mme XE..., Mirelle ZQ..., épouse P...,

94°/ de M. Jean-Pierre, Robert ZJ...,

95°/ de Mme YE... KAYE, épouse ZJ...,

demeurant tous ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Pinochet, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Coopérer pour habiter, de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétés de la Résidence Hameau des Yvris à Noisy-le-Grand et des 94 autres défendeurs, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1988) que la société d'H.L.M. "Coopérer pour habiter" (C.P.H.), qui avait fait construire au cours des années 1978-1979 un ensemble immobilier à Noisy-le-Grand et souscrit à cette occasion avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, non applicable en l'espèce une police maître d'ouvrage auprès de la compagnie d'assurances la Préservatrice Foncière (la Préservatrice), a été assignée ainsi que son assureur en réparation de désordres affectant les canalisations d'arrivée et d'évacuation d'eaux par le syndicat des copropriétaires et certains de ceux-ci ; qu'elle a été condamnée par le juge des référés à payer une provision aux demandeurs, son assureur étant condamné à la garantir de cette condamnation ; que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a confirmé la condamnation prononcée contre la C.P.H. mais limite le montant non sérieusement contestable de l'obligation à garantie de l'assureur et condamne l'assurée à lui restituer le surplus ; Sur le premier moyen :

Attendu que le C.P.H. fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors qu'il appartient au défendeur d'une demande de provision

de prouver que la créance invoquée par son adversaire n'est pas sérieusement contestable ; qu'en énonçant qu'il n'était pas certain que la totalité des ouvrages atteints de malfaçons était comprise dans l'emprise de l'immeuble et couverte par le contrat d'assurance, ainsi qu'en faisant peser sur l'exposante la charge de prouver le caractère non sérieusement contestable d'une créance dont elle avait établi l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans en inverser la charge, estimé en fonction de l'assiette des travaux et des dispositions du contrat d'assurance qu'au-delà de 200 000 francs l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPH à restituer à son assureur la différence entre les condamnations à provision prononcées en première instance et en appel sans rechercher si le remboursement à cet assureur, sur l'action récursoire par lui engagée contre les constructeurs, des condamnations à garantie, n'était pas de nature à rendre sérieusement contestable sa demande en restitution ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'intérêt qu'avait la Préservatrice à faire fixer la partie non sérieusement contestable de son obligation à garantie ainsi que le montant de cette obligation, a, tenant compte du remboursemnet éventuel de la provision par les constructeurs à l'assureur, condamne la CPH à restituer en tant que de besoin le surplus ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; Que le second moyen ne peut donc être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12284
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Caractère non sérieusement contestable de la créance - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315
nouveau Code de procédure civile 809 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-12284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12284
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