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04/10/1989 | FRANCE | N°88-11867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-11867


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hervé Z..., demeurant ... à La Chapelle-sous-Chaux, Valdoie (Territoire de Belfort),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Henri A...,

2°/ Monsieur Marcel A...,

3°/ Monsieur Arthur G...,

4°/ Madame veuve Denis B..., née Nicole D...,

demeurant tous à La Chapelle-sous-Chaux, Valdoie (Territoire de Belfort),

5°/ Madame veuve Roger Y..., nÃ

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F..., demeurant à Sermamagny, Valdoie (Territoire de Belfort),

défendeurs à la cassation ; Le demand...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hervé Z..., demeurant ... à La Chapelle-sous-Chaux, Valdoie (Territoire de Belfort),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Henri A...,

2°/ Monsieur Marcel A...,

3°/ Monsieur Arthur G...,

4°/ Madame veuve Denis B..., née Nicole D...,

demeurant tous à La Chapelle-sous-Chaux, Valdoie (Territoire de Belfort),

5°/ Madame veuve Roger Y..., née H...
F..., demeurant à Sermamagny, Valdoie (Territoire de Belfort),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Henri et Marcel A..., de M. G..., de Mme veuve B..., née E... et de Mme veuve Y..., née F..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 7 janvier 1988) d'avoir dit que la servitude de passage existant au profit des fonds enclavés de MM. A..., Y... et B... avait pour assiette un chemin bordant la limite Ouest de sa propriété, alors, selon le moyen, "que, 1°/ M. Z... insistait dans ses conclusions d'appel sur le fait que, situées à plus de trois mètres de la limite de sa propriété, les souches d'arbres existantes ne pouvaient gêner le passage de MM. Marchand, Grasseler et Marconnot sur leurs fonds respectifs, et affirmait, sans être contredit, que les deux bornes (1 et 2) délimitant la propriété B... préexistaient au chemin litigieux ; qu'en négligeant ces précisions qui confirmaient la modification récente, après travaux effectués par MM. A..., Y... et B..., de l'assiette du chemin bordant à l'Ouest la propriété de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile, et alors, 2°/ qu'en tout état de cause, en ne précisant ni la durée ni les caractères de la possession prétendument exercée sur ce chemin par MM. A..., Y... et B..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, tant au regard de l'article 685 du Code civil que de l'article 2229 du même code" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que, d'après les attestations produites, les photographies et le procès-verbal de constat d'huissier de justice, il apparaissait que la servitude de passage s'exerçait depuis des dizaines d'années par le chemin dont la présence est relevée à l'Ouest de la parcelle Jordan, telle que délimitée par l'expert, et que les affirmations de M. Z..., selon lesquelles ce chemin n'avait été créé qu'en 1982 à l'aide d'un bouteur, ne pouvaient être retenues pour fondées en raison des souches et arbres actuellement existant en limite Est des propriétés de MM. A..., Y... et B... ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice ayant résulté pour lui des travaux effectués à l'entrée du chemin bordant sa propriété, alors, selon le moyen, "qu'il est constant, comme cela avait été relevé par le tribunal, que les défendeurs ont effectué à l'entrée du chemin litigieux des travaux de nivellement et de réfection ; que ce sont ces travaux qui ont modifié sur quelques mètres l'assiette du chemin et interdisent aujourd'hui à M. Z... de clore sa parcelle ; qu'en négligeant ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement par motifs propres et adoptés que M. Z... n'établissait pas avoir subi un quelconque préjudice ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partagé "les entiers dépens de l'instance", dont les frais de bornage, par moitié entre lui-même et ses adversaires, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les parties à une action en bornage supportent en commun et par parts égales les charges qui en découlent ; qu'en dérogeant à la règle, la cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il résultait des

termes du rapport d'expertise du géomètre-expert mandaté par le tribunal que la surface de chacune des parcelles en cause avait été déterminée et non pas seulement la limite Est de ces parcelles ; qu'en réduisant ainsi à tort l'objet et l'étendue des diligences accomplies par l'expert, pour en répartir imparfaitement le coût entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que, ne s'agissant pas d'un bornage amiable, la cour d'appel a souverainement réparti les dépens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11867
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) BORNAGE - Action en bornage - Dépens de l'instance - Répartition des dépens.


Références :

Code civil 646

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-11867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11867
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