LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique A..., demeurant à Paris (17e), ..., pris tant en son nom personnel que représentant de ses enfants :
Mathieu né le 15 septembre 1975 et Emmanuel né le 12 février 1981,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
1°/ de Madame Janine Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ de Monsieur Alain C..., demeurant à Paris (1er), ...,
3°/ de Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. C... et X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de la promesse de vente, l'indemnité d'immobilisation n'était acquise au promettant qu'à défaut pour le bénéficiaire de demander la réalisation de la vente dans les délais et conditions convenus, la cour d'appel, qui n'a ni violé les textes visés au moyen, ni prononcé la résolution de la vente, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en acquittant le prix le 17 juin 1985, Mme Y... avait valablement manifesté sa volonté d'acquérir, qu'elle était en droit d'obtenir des vendeurs la réalisation de la vente par acte authentique et la délivrance du bien vendu et que les vendeurs n'ayant pu remplir les obligations prévues au contrat, Mme Y... était fondée à réclamer la restitution totale du prix payé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;