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04/10/1989 | FRANCE | N°88-11185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 88-11185


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LEON VISSOT, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de Mme Jeanine A..., née Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LEON VISSOT, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de Mme Jeanine A..., née Y..., demeurant à Paris (16ème), ...,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Léon Vissot, de Me Ravanel, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en octobre 1982 Mme A... a acheté à la société Léon Vissot un manteau de renard argenté, moyennant le prix de 110 000 francs qu'elle a intégralement réglé ; que, le même jour, elle a rapporté son acquisition au magasin, et commandé un autre manteau sur mesure, qui lui a été livré le 29 novembre 1982 ; qu'ultérieurement, la société Léon Vissot lui a adressé une facture de 120 000 francs et lui a réclamé en conséquence la différence de 10 000 francs ; que le 2 mars 1982, Mme A... a écrit à la chambre syndicale de la fourrure pour lui indiquer que ce deuxième manteau n'était en rien conforme à la commande, et pour lui demander de désigner un expert ; que la chambre a proposé un "arbitrage", et demandé à Mme A... de lui envoyer 300 francs pour les frais ; que, le 5 mai 1983, M. X..., qualifié d'expert par la chambre, a examiné le manteau litigieux et constaté un certain nombre de défauts, que la société Léon Vissot n'a pas discuté ; que, le 29 novembre 1983, Mme A... a assigné cette société en nullité de la vente pour erreur et "violences morales" et, subsidiairement, en résolution pour vices cachés ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987) a estimé qu'il n'y avait pas eu arbitrage, et que la demande en justice était donc recevable ; qu'il a ordonné la résolution de la vente, ainsi que la restitution de la chose et du prix, et condamné la société Léon Vissot à 5 000 francs de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Léon Vissot fait grief à l'arrêt attaqué de s'être abstenu de répondre aux conclusions selon lesquelles la chambre syndicale de la fourrure avait proposé un arbitrage que les deux parties avaient accepté en réglant les frais de cet arbitrage, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Z... Renaud s'était bornée à solliciter la désignation d'un expert, et souverainement constaté que la preuve n'avait pas été rapportée d'un accord entre les parties en vue de s'en remettre à un tiers pour résoudre leur litige, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente au motif que l'expert n'avait fourni aucune précision sur la nature et sur l'importance des retouches à effectuer, sans ordonner une mesure d'instruction sur ce point et sans répondre aux conclusions selon lesquelles Mme A..., bien qu'ayant pris livraison du manteau litigieux dès le 29 novembre 1982, avait attendu le 2 mars 1983 pour en contester la qualité devant la chambre syndicale de la fourrure ; Mais attendu que c'était à Mme A... d'établir que le manteau présentait des défauts de nature à justifier la résolution du contrat de vente ; que la cour d'appel a considéré qu'elle avait rapporté cette preuve et justifié sa décision, en énonçant que l'intéressée, qui avait commandé un vêtement de luxe, "était fondée à exiger d'un des fourreurs parisiens les plus réputés un manteau sans reproche" ; qu'elle n'avait pas à suivre la société Léon Vissot dans le détail de son argumentation relative à la réaction tardive de Mme A... ; D'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11185
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Qualité de la chose vendue - Vêtement de luxe.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-11185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11185
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