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04/10/1989 | FRANCE | N°88-11105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-11105


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immoblière DOMAINE D'ORSONVILLE, dont le siège social est à Paris (10ème) ...,

encassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B) au profit de la commune de VILLIERS EN BIERE, domicilié à la mairie de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne) prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie de Villiers-en-Bière,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui

de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arret ; LA COUR, en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immoblière DOMAINE D'ORSONVILLE, dont le siège social est à Paris (10ème) ...,

encassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B) au profit de la commune de VILLIERS EN BIERE, domicilié à la mairie de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne) prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie de Villiers-en-Bière,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arret ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Cathala, conseiller rapporteur ; MM. B..., X..., Didier, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière du Domaine d'Orsonville, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la commune de Villiers en Bière, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière du Domaine d'Orsonville fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987) d'avoir fait droit à la demande de la commune de Villiers-en-Bière en revendication de la propriété de plusieurs chemins ruraux traversant le domaine, alors, selon le moyen, ""1°) que la seule ouverture d'un chemin au public ne saurait constituer la circulation générale et continue caractérisant son affectation à l'usage du public, en l'absence de son utilisation effective par des tiers autres que les riverains ; qu'en se bornant à relever que les chemins litigieux étaient restés ouverts au public, au vu d'une attestation dont il résultait seulement que des étrangers auraient eu la faculté d'emprunter ces chemins, mais nullement qu'ils les auraient effectivement fréquentés de façon générale et continue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 59, et 61 du Code rural ; alors, 2°) que l'annonce légale du 27 août 1884 de l'adjudication préalable à celle au cours de laquelle l'auteur de la société civile immobilière du Domaine d'Orsonville était devenu propriétaire de la ferme d'Orsonville précisait que les terres entourant cette ferme

étaient d'un seul tenant, comprenant "l'emplacement des bâtiments et les chemins de culture", et traversé par un "chemin rural de Chailly à la route de Bourgogne", et faisant ainsi clairement apparaître que les chemins revendiqués par la commune étaient inclus dans les parcelles vendues ; qu'en écartant ce document pour le seul motif que le chemin rural de Chailly à la route de bourgogne, dont il est constant qu'il n'était pas revendiqué par la commune, était distingué des autres chemins compris dans les surfaces vendues, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'annonce légale et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, 3°) qu'en se fondant, pour déclarer viciée la possession de la

société civile immobilière, sur une attestation dont elle avait seulement constaté qu'elle démontrait l'affectation au public des chemins litigieux, caractéristique qui ne pouvait avoir par elle-même un tel effet, la cour d'appel a violé l'article 61 du Code rural et l'article 2229 du Code civil ; et alors, 4°) que l'instance en bornage qui n'a pas tranché une question de propriété ne peut impliquer un accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse, ni faire obstacles à l'exercice d'une action en revendication postérieure, fondée en particulier sur la prescription acquisitive trentenaire ; qu'en décidant que la participation de la société civile immobilière d'Orsonville à des opérations de bornage sur l'assiette des chemins litigieux avait de ce fait écarté sa possession à titre de propriétaire, la cour d'appel a, par conséquent, violé les articles 646, 2229 et 2230 du Code civil"" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir décidé de prendre en considération l'attestation de Mme Z..., et en avoir, dans les motifs de son arrêt, reproduit les termes, en particulier qu'au cours de la période de 1937 à 1973, "les chemins ont été à des intervalles plus ou moins réguliers, entretenus par les soins de la commune de Villiers-en-Bière, notamment par des apports de pierres ou de sable aux endroits endommagés," la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces explications précises et circonstanciées apparaissaient déterminantes, en a éxactement déduit la persistance de l'affectation des chemins à l'usage du public ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui ne dénature pas l'annonce du 27 août 1884, en se bornant à constater qu'elle distingue le chemin rural de Chailly à la route de Bourgogne des chemins de culture, est légalement justifié, en ce qu'il retient un défaut de possession de la société civile immobilière à titre de propriétaire, dès lors qu'il relève que si le représentant de la société civile immobilière a contesté la manière dont les opérations de bornage en 1983 et au début de 1984, étaient menées et les limites envisagées, ce représentant n'a jamais affirmé un droit de propriété sur les chemins à délimiter, ainsi qu'il ressort de la correspondance relative à ces opérations de bornages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11105
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Domaine privé - Chemins ruraux - Affectation à l'usage du public - Constatation - Appréciation souveraine.


Références :

Code rural 59, 60, 61
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-11105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11105
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