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04/10/1989 | FRANCE | N°88-11047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-11047


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel Z..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :

1°/ la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Paris (17e), ...,

2°/ Monsieur X... MAGNA, demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), 1, résidence du Vieux Bois d'Arcy,

3°/ la société des ASSURANCES MUTUELLES DE

FRANCE (GAMF), dont le siège est à Chartres (Eure), ...,

4°/ la compagnie d'assurances UAP,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel Z..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :

1°/ la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Paris (17e), ...,

2°/ Monsieur X... MAGNA, demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), 1, résidence du Vieux Bois d'Arcy,

3°/ la société des ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), dont le siège est à Chartres (Eure), ...,

4°/ la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9 place Vendôme,

défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances UAP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 août 1988, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de celui-ci, deux moyens de cassation ci-après annexés ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de celui-ci, un moyen unique de cassation ci-après annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. A..., de Me Parmentier, avocat de la GAMF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z... et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Union des assurances de Paris, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1987) que les pavillons mitoyens de MM. X... et René A... ayant été gravement endommagés par un incendie survenu alors qu'un ouvrier de l'entreprise de peinture
Z...
procédait à l'aide d'un chalumeau oxydrique, au "brûlage à vif" du dessous de la toiture du pavillon de M. X... Magna en vue de procéder à un décapage de peintures, M. Z... a été déclaré responsable de l'incendie et condamné in

solidum avec son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) - cette dernière à concurrence de 115 000 francs - à payer diverses indemnités à M. X... Magna, à son assureur La Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ainsi qu'au Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF) subrogé dans les droits de son assuré M. C... Magna ; Attendu que M. Z... et la compagnie UAP font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'entrepreneur responsable de l'incendie ayant affecté les deux pavillons et tenu d'en réparer intégralement les conséquences, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage, même s'il n'est pas un "homme de l'art", doit porter à la connaissance de l'entrepreneur auquel il confie un ouvrage, comportant expressément des travaux de "brûlage à vif" à exécuter sur le "dessous de toit", la présence sous la toiture de papier goudronné, matériau particulièrement inflammable ; que, par suite, en se bornant à relever que le maître de l'ouvrage de l'espèce n'était pas un "homme de l'art", quand le maître de l'ouvrage, même non professionnel, a l'obligation de renseigner l'entrepreneur sur l'existence d'un risque évident, dont l'ignorance peut compromettre la réalisation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1789 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z..., entrepreneur qualifié, avait, sans même prendre la précaution de munir son ouvrier d'un extincteur, fait procéder au "brûlage à vif" du dessous des bords de la toiture sans se préoccuper ni des matériaux existant sous le toit, qui était doublé de laine de verre encollée sur du papier goudronné, ni des restes d'un buisson dont son ouvrier avait coupé les racines qui s'infiltraient sous les tuiles, et que M. X... Magna, qui n'était pas un homme de l'art, n'avait ni à nettoyer les parties à traiter, ni à attirer l'attention de l'entrepreneur sur les risques courus, alors qu'il incombait à ce professionnel de prendre, avant l'exécution de son travail, toutes mesures utiles contre le risque d'incendie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que l'UAP ne doit le garantir que pour la somme de 115 000 francs alors, selon le moyen, "que les conditions particulières de la police énoncent expressément :

"indice de souscription (art. 16 B des Cond. gén.) 221" ; que, par suite, en retenant que seules les dispositions de - 4 l'article 16 A étaient applicables, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la police 10 720 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant sans dénaturation que M. Z... avait opté pour la paiement de primes à forfait prévues par l'article 12 des

conditions générales de la police, lequel renvoie, pour la révision des primes et des garanties, à l'article 16 A et qu'il ne pouvait donc bénéficier d'un système de primes et de garanties indexées auquel il n'avait pas souscrit ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11047
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Dommage - Incendie - Décapage de peintures par brûlage - Absence de précautions.


Références :

Code civil 1789

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-11047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11047
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