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04/10/1989 | FRANCE | N°88-10789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-10789


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Louis D...,

2°/ Madame D... née Rolande C...,

demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), appartement 156,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Jean X...,

2°/ de Madame X... née Danièle B...,

demeurant ensemble ... (Val-d'Oise),

3°/ de la société SOGIM

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs inv

oquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean-Louis D...,

2°/ Madame D... née Rolande C...,

demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), appartement 156,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit :

1°/ de Monsieur Jean X...,

2°/ de Madame X... née Danièle B...,

demeurant ensemble ... (Val-d'Oise),

3°/ de la société SOGIM

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. E..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogim, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1987) que par l'intermédiaire de la société SOGIM, les époux D... ont passé, le 6 mai 1984, avec les époux Z..., une convention portant sur la vente du pavillon de ces derniers, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire par les acquéreurs avant le 15 juin 1984 et comportant une clause pénale de 59 000 francs si la vente ne se réalisait pas du fait des époux D... ; que ceux-ci ayant renoncé le 6 juillet 1984 à leur acquisition, en faisant valoir que leur projet était lié à la vente de leur propre appartement aux époux A..., mais que l'omission de prise en compte de la TVA par la SOGIM, à l'occasion de cette seconde vente, avait détruit l'équilibre financier de la double opération, les époux Z... leur ont réclamé le montant de la clause pénale ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer cette somme aux époux Z... avec intérêts du

jour de l'assignation, alors, selon le moyen, "que, dans leurs dernières conclusions signifiées en juillet 1987, les époux D... faisaient valoir que, dans une instance connexe, il avait été jugé que leur consentement avait été vicié dans la passation d'un contrat avec les époux A... ; qu'ils demandaient à la cour d'appel de constater que leur consentement avait été vicié pour cause d'erreur dans la double opération immobilière prévue avec les époux A... et avec les époux Z... ; qu'en condamnant les époux D... à l'exécution de la clause pénale sans répondre au moyen tiré de la nullité de la convention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef et répondu aux conclusions en retenant que les époux D... ne pouvaient se libérer de leurs engagements envers les époux Z... en arguant de difficultés de trésorerie consécutives au compromis qu'ils avaient signé avec les époux A... pour la vente de leur appartement, s'agissant d'un acte inopposable aux époux Z... qui n'y ont pas participé ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la société Sogim ne devait les garantir qu'à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre eux au profit des époux Z..., alors, selon le moyen, "qu'il n'était pas stipulé dans le contrat que, dans cette hypothèse, la TVA serait immédiatement exigible ; que, faute de constater que les époux D... auraient été en faute d'avoir oublié ce caractère d'exigibilité immédiate qui ne leur avait pas été indiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'en énonçant que les époux D... avaient signé une offre de prêt stipulant notamment en son article 8 intitulé "remboursements anticipés du prêt" que :

"dans le cas d'un remboursement total ou supérieur à 50 %, il y aura lieu à versement de la TVA pour livraison à soi-même" et qu'ils ne pouvaient donc prétendre avoir ignoré cette clause et imputer exclusivement à la société Sogim son omission lors de l'élaboration en commun d'un plan de financement des opérations projetées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10789
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Exonération - Contrat lié à la réalisation d'une opération immobilière - Acte inopposable.


Références :

Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-10789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10789
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