LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PLEXIDECOR, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes) ...,
en cassation, d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile) au profit de la société anonyme EUROP DECOR, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes) ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Consolo, avocat de la société Plexidecor, de Me Guinard, avocat de la société Europ Decor, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Attendu que répondant aux conclusions la cour d'appel a, sans violer les textes visés au moyen, souverainement apprécié l'étendue des travaux et la quantité des fournitures commandées par la société Europdécor à la société Plexidecor ainsi que l'existence du préjudice subi par cette société du fait de la non utilisation des luminaires ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1987) condamne la société Europdécor à payer à la société Plexidecor une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette somme étant due en paiement du prix de travaux, les intérêts moratoires avaient couru du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, Casse mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au jour de son prononcé l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; - 3 -az1361