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04/10/1989 | FRANCE | N°87-20283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 87-20283


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Marie, Thérèse Y..., née C..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,

2°/ la société civile immobilière SAINTE-CECILE, dont le siège social est à Valrose Borgo (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Rose B..., née X..., demeurant à Ajaccio (Corse), villa La Parata, chemin de Biancarello,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoqu

ent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Marie, Thérèse Y..., née C..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ...,

2°/ la société civile immobilière SAINTE-CECILE, dont le siège social est à Valrose Borgo (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Madame Rose B..., née X..., demeurant à Ajaccio (Corse), villa La Parata, chemin de Biancarello,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Senselme, - 2 - Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de la SCI Sainte-Cécile, de Me Spinosi, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 111-18 et R.111-19 du Code de l'urbanisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 septembre 1987), que les consorts C..., aux droits desquels vient Mme Y..., ont, en 1935, vendu à M. X... la partie haute d'une parcelle de terre située à flanc de colline ; qu'en 1985, Mme Y... a vendu la partie basse de cette parcelle à la société civile immobilière Sainte Cécile (la SCI) ; que celle-ci ayant entrepris la construction d'un immeuble de sept étages, restreignant la vue sur l'horizon dont bénéficiait son fonds, Mme X..., venant aux droits de son père, a assigné Mme Y... et la SCI pour voir reconnaître au profit de son fonds l'existence d'une servitude de vue illimitée sur le fonds de la SCI et obtenir réparation de son préjudice ; Attendu qu'après avoir relevé qu'il est précisé dans l'acte de vente que "la parcelle est cédée avec toutes ses servitudes sans réserves", l'arrêt retient que le fonds de Mme X... bénéficie d'une servitude de prospect sur le fonds de Mme Y... et qu'en

construisant un immeuble de sept étages en violation d'une servitude de prospect qu'elle ne pouvait ignorer en raison de la publication de l'acte de vente à la conservation des hypothèques, la SCI a commis une faute qui engage sa responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la servitude de prospect n'est pas une servitude de vue sur l'horizon, mais a pour objet d'assurer les distances minimales entre des habitations et la voie publique ou des habitations entre elles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que Mme Y... a violé l'obligation incombant à tout vendeur de garantir l'acheteur contre le trouble provenant de son fait personnel le privant d'un avantage sur lequel il pouvait légitimement compter, l'arrêt retient que dans l'économie du contrat du 20 février 1935, il n'est pas douteux que dans la commune intention des parties, la vue idéale était la qualité essentielle du terrain acheté par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-20283
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) URBANISME - Servitude d'urbanisme - Servitude de prospect - Distinction avec la servitude de vue.

(Sur les deuxième et troisième moyens) VENTE - Garantie - Eviction - Immeuble - Fait d'un tiers - Tiers acquéreur d'un autre immeuble du vendeur.


Références :

Code civil 1134
Code de l'urbanisme R111-18, R111-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-20283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20283
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