LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCIETE JURASSIENNE DE MONTAGE, dont le siège est à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de :
1°) La société BEG, dont le siège est à Orléans (Loiret), BP. ... ; 2°) Monsieur X..., demeurant à Nevers (Nièvre), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société AZ CONSTRUCTION, dont le siège est à Rouy (Nièvre) Châtillon-en-Bazois ; 3°) La société AZ CONSTRUCTION, dont le siège est à Rouy (Nièvre) Châtillon-en-Bazois ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société Jurassienne de Montage, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 octobre 1987) que les sociétés Unidis et Leroy-Merlin ont chargé la société BEG de la construction d'un bâtiment ; que cette société a sous-traité une partie des travaux à la société AZ Construction qui les a elle-même sous-traités à la société Jurassienne de Montage, laquelle en a demandé paiement à la Société BEG au titre de l'action directe instituée par la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que la société Jurassienne de Montage reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, "que le sous-traitant d'un sous-traitant dispose d'une action directe non seulement contre le maître de l'ouvrage mais encore contre
l'entrepreneur principal si celui-ci à déjà été payé par le maître de l'ouvrage ; qu'en déniant cette action directe à la société Jurassienne de Montage à l'encontre de la société BEG la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la qualité de maître de l'ouvrage ne peut être reconnue qu'à celui pour le compte duquel la construction est réalisée, l'arrêt retient à bon droit que les sous-traitants, quel que soit leur rang, ne peuvent exercer l'action directe que contre le maître de l'ouvrage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;