Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1987), qu'en septembre 1987 la société le Nouvel Observateur du Monde, qui avait décidé de publier dans son hebdomadaire une enquête sur les " Cent Français les plus riches ", s'est adressée à M. X... en vue de vérifier les informations qu'elle avait recueillies sur les éléments de son patrimoine ; que devant son opposition formelle à une telle divulgation elle fit préparer un texte qui, sous la forme d'une communication téléphonique entre M. X... et un journaliste, contenait les indications dont ce dernier était censé solliciter la confirmation ou la correction ; que M. X... a demandé au juge des référés d'en interdire la publication, à laquelle le Nouvel Observateur a procédé en octobre 1987, après que la demande de M. X... eut été rejetée, mais avant que la cour d'appel ait rendu son arrêt confirmant cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches et sur la première branche du troisième moyen réunis :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de faire application de l'article 9 du Code civil, alors, selon le moyen, que la fortune d'une personne physique constitue en France un attribut essentiel de sa vie privée, et que sa divulgation ne peut être justifiée par le fait qu'elle a déjà fait l'objet de publications antérieures ; et alors encore que la cour d'appel n'a pas recherché, comme le lui demandaient les conclusions, si la circonstance que M. X... s'était retiré des affaires n'avait pas " restitué " de telles informations au domaine de sa vie privée ;
Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du deuxième moyen, que les mesures prévues par l'article 9 alinéa 2 du Code civil ne peuvent être ordonnées en référé que dans le seul cas d'une intrusion dans la vie privée qui porte atteinte à l'intimité de celle-ci ; que la cour d'appel a pu estimer que n'avaient pas trait à cette intimité des renseignements d'ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé ; qu'elle n'était plus tenue dès lors de répondre à des conclusions que cette décision rendait inopérantes ;
D'où il suit que ces divers griefs ne sont pas fondés ;
Sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions, si la publication de la rubrique litigieuse n'était pas de nature à compromettre dans l'avenir sa sécurité et celle de sa famille, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres, et adoptés, que la publication litigieuse répondait à des fins d'information du public qui n'étaient pas illégitimes, la cour d'appel a pu considérer qu'elle n'entraînait pas pour M. X... un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi