LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... à Le Cannet (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de Mme Andrée X..., demeurant ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Averseng, rapporteur ; Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Gérard Y..., de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de Mme Andrée X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1987), relatif à des difficultés survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux divorcés Pacella-Bicheron, dans son dispositif, d'une part dit que la convention de changement de régime matrimonial intervenue entre eux ne peut, à défaut d'homologation, recevoir application, d'autre part, ordonne une expertise ; Attendu que les deux moyens de cassation sont exclusivement dirigés contre la disposition prescrivant la mesure d'instruction ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;