LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndic des copropriétaires de la résidence LE GRAND GALLION, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ... de Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987, par la cour d'appel de Poitiers, (chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme SOCIETE D'ENTREPRISE RIDORET "SER", dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
2°/ de la société civile immobilière LE GRAND GALLION, dont le siège social est à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme X..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Gallion, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Grand Gallion" in solidum avec la SCI Le Grand Gallion, société de construction-vente, à payer à la société d'entreprise Ridoret le solde des travaux relatifs à l'édification des bâtiments, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 1987) retient un moyen pris de l'absence de preuve relative à la transmission des actions ; Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer différentes sommes à la société d'entreprise Ridoret, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société anonyme Société d'Entreprise Ridoret "SER" et la SCI Le Grand Gallion, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Gallion, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent cinquante six francs vingt sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;