LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MATTEL INC, société des Etats de Californie, dont le siège est à Rosecrans 5150, Ave Hawthorne CA 90-250,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société anonyme POLYDOR, dont le siège est à Paris (18ème), ...,
2°/ de la société anonyme POLYGRAM, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
3°/ de la société anonyme "FNAC", dont le siège est à Paris (4ème), ...,
4°/ de Mme Vania de Y..., dite LIO, demeurant à Paris (4ème), ...,
5°/ de la société à responsabilité limitée OVERSEAS Unilimited, dont le siège est à La Ferté Milon (Aisne), ...,
6°/ de M. Michel X..., demeurant à Paris (4ème), ...,
défendeurs à la cassation.
EN PRESENCE DE :
la société anonyme MATTEL FRANCE, dont le siège est à Orly (Val-de-Marne), ...,
La société Mattel France a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
La société Mattel INC, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La société Mattel France, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours les deux mêmes moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Célice, avocat de la société Mattel INC et de la société Mattel France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Polydor et de la société Polygram, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1987) que la société Mattel Incorporated, se disant titulaire des droits d'auteur sur le modèle de poupée dite "Barbie", et la société Mattel France, qui exploite ces droits en France, ont fait procéder à la saisie-contrefaçon d'un certain nombre de disques produits et distribués par les sociétés Polydor et Polygram, sur lesquels se
trouve enregistrée une chanson intitulée "Barbie" ; que la cour d'appel statuant en référé, a prononcé la main-levée de cette saisie par application de l'article 67 de la loi du 11 mars 1957 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu que les sociétés Mattel reprochent à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 4 du Code de procédure pénale, refusé de surseoir à statuer sur la demande de main-levée, alors qu'elles avaient saisi le tribunal correctionnel d'une action en contrefaçon ; Mais attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale est sans application devant la juridiction des référés, dont les décisions de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des mêmes pourvois, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés Mattel font encore grief à la cour d'appel d'avoir au soutien de sa décision tranché le fond du litige en retenant à tort que la différence de genre entre les deux oeuvres serait exclusive de toute contrefaçon ; Mais attendu que, sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel, qui a relevé par motifs adoptés que les sociétés Mattel ne justifiaient d'aucune reproduction de l'image de la poupée Barbie, a pu retenir que la contrefaçon alléguée faisait l'objet d'une contestation sérieuse, qui, soumise d'ailleurs à la juridiction du fond, ne permettait pas le maintien de la saisie ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu que les autres griefs des pourvois s'attaquent à des motifs surabondants ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;