LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Robert C...,
2°/ Madame Marie-Christine X... épouse C...,
demeurant tous deux ... par Longjumeau (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques Y...,
2°/ de Madame Geneviève, Louise D... épouse de Monsieur Jacques Y...,
demeurant tous deux à Nozay (Essonne) La ...,
3°/ de Monsieur Jean B..., demeurant à Trio Sagone (Corse),
défendeurs à la casation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. E..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que relevant que la servitude constituée sur son fonds par le docteur B... au profit du fonds des époux C... instituait un droit de passage de 3 m 50 de largeur permettant d'accéder à la voie publique à pieds et en voiture, avec les membres de la famille des propriétaires, leur personnel, leurs amis et leurs visiteurs pour les besoins de leur habitation habitation, et en ayant déduit que le fonds des époux C... jouissait grâce à cette servitude d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète, l'arrêt est par ce seul motif légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;