Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'il s'ensuit que l'assureur a le droit de déduire de l'indemnité d'assurance allouée à la victime les primes dues par l'assuré, au jour du sinistre, en vertu du même contrat ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu en Italie, une partie de la cargaison transportée, sur ordre d'un commissionnaire de transport, par un camion appartenant à la société SNTF, a été détruite ; que le propriétaire des marchandises a été indemnisé par son assureur qui a lui-même été indemnisé par la compagnie Helvetia, assureur du commissionnaire de transport ; que celle-ci a exercé un recours contre la compagnie Le Secours IARD, assureur du transporteur ;
Attendu que, pour refuser à cette dernière compagnie, envers laquelle la SNTF, en liquidation de biens, restait redevable de primes échues lors du sinistre, le bénéfice de la compensation avec l'indemnité due à la compagnie Helvetia, l'arrêt énonce que la victime qui exerce l'action directe ne peut se voir opposer par l'assureur que les exceptions qui affectent juridiquement et de manière effective l'existence ou l'étendue de son obligation de garantie ; que le défaut de paiement des primes échues antérieurement au sinistre, bien que révélant un manquement de l'assuré à ses obligations, ne peut, en l'espèce, constituer une exception opposable, au sens de l'article L. 112-6 du Code des assurances, dès lors qu'il est demeuré sans influence sur l'obligation de l'assureur de payer à la victime l'indemnité déterminée par la police, faute par celui-ci d'avoir exercé, dans les conditions définies par l'article L. 113-3 du même code, la faculté de suspendre sa garantie ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a refusé de déduire du montant de l'indemnité mise à la charge de la compagnie Le Secours IARD le montant des primes impayées par la SNTF et échues au moment du sinistre, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier