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04/10/1989 | FRANCE | N°87-13020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 87-13020


Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la vente internationale d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que toutefois, la vente est régi

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Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la vente internationale d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ;

Attendu que M. Y... a, au mois de juillet 1981, acheté à M. X..., négociant, des sacs de terreau fournis par la société Les Fils Charvet, importatrice pour la France de cette marchandise fabriquée par une société de droit hollandais de Baat en Zegwaard ; que le terreau a été utilisé pour la confection de mottes destinées à la germination de graines de scarole mais que tous les plants ont été perdus ; qu'au résultat d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés, ayant attribué le dépérissement des plants à un excès d'azote dans le terreau, M. Y... a, le 19 mars 1982, assigné la société Les Fils Charvet en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société de Baat en Zegwaard ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes, et, en ce qui concerne l'appel en garantie, au motif, notamment, que la clause d'exclusion de garantie ne peut produire effet vis-à-vis d'un acheteur professionnel que si celui-ci a eu la possibilité de déceler le vice au moment de la livraison ou s'il est d'usage en la matière d'exclure la garantie d'un tel vice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à défaut d'accord exprès des parties, la loi applicable à la vente, laquelle régit la validité et la portée des clauses d'exclusion de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives à la demande en garantie formée par la société " Les fils Charvet ", l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13020
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels - Validité et portée des clauses d'exclusion de garantie

VENTE - Garantie - Clause de non-garantie - Validité et portée - Ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Loi applicable

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Recherche nécessaire

Il résulte des articles 2 et 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, qu'une telle vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur. Ladite loi régit la validité et la portée des clauses d'exclusion de garantie.


Références :

Convention de la Haye du 15 juin 1955 art. 2, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-06-21 , Bulletin 1982, IV, n° 236 (2), p. 206 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°87-13020, Bull. civ. 1989 I N° 304 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 304 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13020
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