Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la vente internationale d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ;
Attendu que M. Y... a, au mois de juillet 1981, acheté à M. X..., négociant, des sacs de terreau fournis par la société Les Fils Charvet, importatrice pour la France de cette marchandise fabriquée par une société de droit hollandais de Baat en Zegwaard ; que le terreau a été utilisé pour la confection de mottes destinées à la germination de graines de scarole mais que tous les plants ont été perdus ; qu'au résultat d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés, ayant attribué le dépérissement des plants à un excès d'azote dans le terreau, M. Y... a, le 19 mars 1982, assigné la société Les Fils Charvet en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société de Baat en Zegwaard ; que l'arrêt attaqué a accueilli ces demandes, et, en ce qui concerne l'appel en garantie, au motif, notamment, que la clause d'exclusion de garantie ne peut produire effet vis-à-vis d'un acheteur professionnel que si celui-ci a eu la possibilité de déceler le vice au moment de la livraison ou s'il est d'usage en la matière d'exclure la garantie d'un tel vice ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à défaut d'accord exprès des parties, la loi applicable à la vente, laquelle régit la validité et la portée des clauses d'exclusion de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives à la demande en garantie formée par la société " Les fils Charvet ", l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse