LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LE GROUPE DROUOT, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., avec centre de règlements ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Albert, Louis, Joannes X..., demeurant à L'Etrat (Loire), ...,
2°/ de Mme Y... Francine, Agniella, épouse de M. X..., demeurant à L'Etrat (Loire), ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 1986) que les époux X... étaient propriétaires d'un terrain sur lequel était élevée une maison d'habitation ; que celle-ci a été détruite par un incendie ; que les propriétaires ont été indemnisés par leur assureur, la compagnie le Groupe Drouot, de la valeur réelle du bâtiment ; que les règles d'urbanisme s'opposant à la reconstruction sur le même terrain, les époux X... ont acheté une maison d'habitation en cours de construction ; qu'ils ont demandé à leur assureur de leur payer le complément pour valeur à neuf prévu par la police ; que la garantie ayant été déniée, la cour d'appel a jugé que le refus de l'assureur de payer ce complément n'était pas fondé ; Attendu que le Groupe Drouot fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, il a violé les stipulations de la police prévoyant qu'au cas d'impossibilité absolue de reconstruire sur le même terrain, la valeur à neuf n'est due que s'il y a reconstruction sur un autre terrain et non dans l'hypothèse
d'acquisition d'un bien de remplacement déjà construit ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'article 19A de la police prévoit, dans son premier alinéa, que le complément d'indemnité est dû si la reconstruction est faite sur le même emplacement sauf impossibilité absolue et stipule, en un second alinéa, que l'indemnisation ne sera pas due en valeur à neuf si la reconstruction a lieu sur un autre terrain en l'absence d'impossibilité absolue de le faire sur le même ; qu'il en résulte pour l'arrêt attaqué "que le deuxième alinéa de l'article 19A se borne à exclure le complément dans le cas où l'assuré reconstruit ailleurs alors qu'il ne se heurte pas pour le terrain d'origine à une impossibilité absolue" et "que le complément valeur à neuf est dû si la reconstruction sur le même emplacement se heurte à une impossibilité absolue, ce qui est le cas de l'espèce" ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les stipulations de la police ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi