Sur le premier moyen :
Vu l'article 587 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'usufruitier a qualité pour agir en recouvrement de la créance sur laquelle porte son usufruit ;
Attendu que Robert, Victor B... et son épouse Andrée Z..., agissant solidairement pour le compte de la communauté existant entre eux, ont vendu un immeuble à leur fils Robert, Jean B..., décédé depuis, ainsi qu'à son épouse commune en biens, Mme Christiane X... actuellement mariée en secondes noces avec M. Y... ; que l'acte de cession stipulait que le prix convenu devait être réglé par fractions trimestrielles, le solde après chaque échéance demeurant productif d'intérêts, et qu'à défaut de paiement d'un seul terme du principal et des intérêts, la vente se trouverait résolue de plein droit après un vain commandement de payer comportant déclaration formelle de l'intention du vendeur de se prévaloir de la clause résolutoire ; qu'après le décès de Robert, Victor B..., laissant comme successibles sa veuve, trois enfants et deux petits enfants mineurs, venant par représentation de Robert, Jean-Michel, leur père, Mme Andrée A... a notifié des sommations de payer un arriéré de termes sur le prix de la cession précitée, à sa belle-fille Mme Y... prise tant en son nom personnel que comme tutrice des deux enfants issus de son union avec son premier époux, en manifestant son intention de se prévaloir de la clause résolutoire ; que l'arrêt attaqué a annulé ces sommations et rejeté l'action en résolution de la vente litigieuse en constatant que Mme Andrée Z...
B... ne justifiait d'aucun mandat l'autorisant à agir et en énonçant que ni sa qualité d'indivisaire ni celle d'usufruitière sur la totalité des biens composant la succession de son époux, ne lui conféraient le pouvoir de diligenter seule un acte d'administration pour l'accomplissement duquel l'article 815-3 du Code civil exigeait le consentement de tous les indivisaires ;
Attendu cependant qu'en sa qualité d'usufruitière Mme A... avait seule droit d'agir en recouvrement de la créance de la communauté conjugale, ce qui impliquait qu'elle pouvait se prévaloir des sanctions stipulées pour le non-paiement de cette créance ; que dès lors en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai