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04/10/1989 | FRANCE | N°86-19478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 86-19478


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jacqueline, Solange, Renée Y...,

2°/ M. Antoine, Pierre X...,

demeurant ensemble à Paris (7ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Eugénie B..., épouse A...,

2°/ de M. Marcel Z...,

demeurant ensemble à Longéville-sur-Mer (Vendée), La Pétrière,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui d

e leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jacqueline, Solange, Renée Y...,

2°/ M. Antoine, Pierre X...,

demeurant ensemble à Paris (7ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Eugénie B..., épouse A...,

2°/ de M. Marcel Z...,

demeurant ensemble à Longéville-sur-Mer (Vendée), La Pétrière,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. C..., D..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; - 2 - M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des consorts Y..., de Me Ryziger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 12 janvier 1979 les époux Z... avaient consenti à Mme Y... et à M. X... une promesse de vente d'un pavillon leur appartenant moyennant le prix de 550 000 francs sur lequel les bénéficiaires de la promesse versaient immédiatement une somme de 110 000 francs, le surplus devant être payé au jour de la signature de l'acte authentique de vente et à l'aide d'un prêt demandé au Crédit Industriel et Commercial ; que par un autre acte sous seing privé en date du même jour, 12 janvier 1979, Mme Y... avait reconnu devoir aux époux Z... une somme de 200 000 francs qu'elle s'engageait à rembourser en 60 mensualités à compter du 15 mai 1979, avec un intérêt de 12 % l'an, représentées par des billets à ordre ; que l'acte authentique de vente du pavillon était signé le 7 mai 1979 et qu'il constate que le prix a été payé par la remise à la comptabilité du notaire par le Crédit Industriel et Commercial d'une somme de 440 000 francs, en sus de l'avance de 110 000 francs versée par les acquéreurs à la signature de la promesse de vente ; que Mme Y... ayant cessé de payer les mensualités de remboursement de la reconnaissance de dette du 12 janvier 1979, les époux Z... l'ont assignée, le 8 septembre 1983, ainsi que M. X... qui avait

contresigné la reconnaissance de dette et les billets à ordre, en paiement de diverses sommes leur restant dûes en principal et intérêts en vertu de la reconnaissance de dette ; que Mme Y... et M. X... se sont opposés à cette prétention en faisant valoir que la reconnaissance de dette du 12 janvier 1979 constatait un prêt qu'ils avaient sollicité des époux Z... pour financer l'achat du pavillon, dans l'incertitude où ils se trouvaient alors d'obtenir le prêt demandé au Crédit Industriel et Commercial et que dès lors que ce prêt leur avait été accordé pour le montant demandé, la reconnaissance de dette était devenue sans cause et par suite était nulle ; qu'écartant cette argumentation, l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 13 novembre 1986) a condamné solidairement Mme Y... et M. X... à payer aux époux Z... les sommes demandées, au motif qu'ils ne démontraient aps que la reconnaissance de dette litigieuse était devenue sans cause ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... et M. X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui avait constaté que dans leur exploit introductif d'instance les époux Z... avaient fondé la reconnaissance de dette d'un montant de 200 000 francs sur la vente de l'immeuble, ne pouvait sans violer l'article 1356 du Code civil, dénier toute force probante à ces déclarations qui constituaient un aveu judiciaire ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement le sens et la portée des déclarations des parties présentées comme ayant valeur d'aveu judiciaire et que, dans l'exercice de ce pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé que la contradiction flagrante des énonciations de l'acte authentique de vente avec les indications contenues dans l'exploit introductif d'instance des époux Z... enlevait toute force probante à ces dernières ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches réunies du moyen unique :

Attendu que Mme Y... et M. X... reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés sur le fondement de la reconnaissance de dette du 12 janvier 1979, alors que, d'une part la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que les époux Z... avaient reconnu que la reconnaissance de dette litigieuse avait pour but de dissimuler une partie du prix de vente de l'immeuble et qu'en conséquence elle devait être déclarée nulle par application de l'article 1840 du Code général des Impôts et alors que, d'autre part, la juridiction du second degré, qui avait constaté que les parties avaient refusé d'indiquer la cause de la reconnaissance de dette, aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas s'il y avait eu dissimulation d'une partie du prix de la vente, en infraction aux dispositions d'ordre public de l'article 1840 précité ; Mais attendu que dans les conclusions invoquées, telles qu'elles ont été signifiées et déposées le 18 avril 1986 devant la cour d'appel et non telles qu'elles sont produites devant la Cour de Cassation, Mme Y... et M. X... n'ont pas soutenu que la reconnaissance de

dette du 12 janvier 1979 consacrait une dissimulation d'une partie du prix de vente de l'immeuble et était, comme telle, atteinte de la nullité édictée par l'article 1840 du Code général des Impôts, qu'il ne saurait donc être fait grief aux juges du second degré de ne pas avoir répondu à un moyen qui ne de trouvait pas dans les conclusions dont ils étaient saisis, ni davantage de ne pas l'avoir soulevé d'office ; qu'en l'état le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19478
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique, première branche) AVEU - Aveu judiciaire - Forme - Exploit introductif d'instance - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1356

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1989, pourvoi n°86-19478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19478
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