LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1986 par la cour d'appel de Versailles, au profit :
1°/ de M. Georges, Auguste, Yves Y..., de la société SERI, dont le siège social est sis à Bois d'Arcy (Yvelines), 2, avenue du Vieil Etang,
// de la société SERI, dont le siège social est sis à Bois d'Arcy (Yvelines), 2, avenue du Vieil Etang,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ;
M. Zennaro, rapporteur ;
MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ;
M. Charruault, conseiller référendaire ;
M. Charbonnier, avocat général ;
Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Claude Y..., de Me Ancel, avocat de M. Georges Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Claude X..., mariée sous le régime de la séparation de biens avec M. Georges Y..., a été autorisée, par ordonnace du 19 février 1986, à pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de son mari à concurrence de 200 000 francs en principal, montant d'un chèque qu'il lui avait remis en septembre 1982 et qui s'était révélé être sans provision lors de sa remise à l'encaissement en mai 1985, alors que les époux étaient en instance de divorce ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 18 août 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de cette somme augmentée des frais de prôtet et en validité de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société SERI, employeur de son mari, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fondant sa décision sur les doutes qui auraient existé sur la validité du chèque, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs ;
et alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'irrégularité du chèque pesait sur M. Y... qui l'invoquait, que cette preuve ne pouvait résulter ni des lettres émanant de ce dernier, ni de ses affirmations, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a
violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une imperfection de motivation, la cour d'appel, en relevant uqe le chèque litigieux était un chèque de garantie reçu comme tel par son bééficiaire et en estimant qu'il était dépourvu de toute valeur légale, n'a pas statué par un motif dubitatif
qu'en outre, s'étant fondée non seulement sur les correspondances et les affirmations de M. Y..., mais également sur d'autres éléments de preuve émanant de Mme Y... qu'elle a souverainement appréciés pour estimer que ce chèque était irrégulier, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi