LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Edouard
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989 qui, dans la procédure suivie à son encontre du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, absence de base légale, excès de pouvoir ;
Attendu que pour condamner X... à payer à Marie-Rose Y..., sur le seul appel de celle-ci, des dommages-intérêts pour des voies de fait que les premiers juges n'avaient retenues que sous la prévention de violences légères exclusives de toute incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que les violences exercées par X... sur la personne de Marie-Rose Y... avaient entraîné pour elle un préjudice tant corporel que matériel et moral qu'il y avait lieu de réparer en tenant compte de la perte de salaire et des frais médicaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il s'induit qu'en procédant à un nouvel examen des faits elle a requalifié les violences légères en violences entraînant une incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet les juges du second degré saisis du seul appel de la partie civile formulé sans restriction ne sont pas liés par l'autorité de la chose jugée attachée à tout ou partie du jugement entrepris ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.