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03/10/1989 | FRANCE | N°88-11460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 88-11460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MONTAGE INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée dont le siège est à Mère, par Montfort L'Amaury (Yvelines), ...,

2°/ Monsieur Emile G..., demeurant ... Porte Saint-Martin, Thoiry (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ... à Paris (9ème), ...,

fendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MONTAGE INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée dont le siège est à Mère, par Montfort L'Amaury (Yvelines), ...,

2°/ Monsieur Emile G..., demeurant ... Porte Saint-Martin, Thoiry (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ... à Paris (9ème), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Y..., E..., X..., C..., F..., B...
D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Montage International et de M. G..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Crédit lyonnais avait ouvert un compte à la société Montage International (la SMI) et un compte à M. G..., gérant de cette société ; ; qu'aucun de ces comptes n'était assorti d'une convention de découvert ; que, les 20 et 21 juillet 1983, le Crédit lyonnais n'ayant pu, en raison de la situation débitrice des comptes, règler des chèques tirés sur lui, a adressé tant à la SMI qu'à M. G... l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ; qu'à la fin du mois de décembre 1983 la société ERGE, titulaire d'un marché de construction en Algérie, a demandé que, par le débit d'un compte ouvert à l'agence de Strasbourg du Crédit lyonnais au nom d'un pool bancaire, différentes sommes soient payées à sa sous-traitante, la SMI ; que le Crédit lyonnais, invoquant les instructions d'une banque

Algérienne, à qui l'Etat Algérien, maître de l'ouvrage, avait donné ordre d'interdire tout paiement, a refusé de procéder au virement demandé ; que le juge des référés, saisi par la société ERGE, a ordonné l'exécution de cette opération ; que le Crédit lyonnais y a procédé le 13 janvier 1984 ; qu'entre temps, cette banque avait adressée à la SMI et à M. G... une nouvelle injonction de ne plus émettre de chèques ; que la SMI et M. G... ont assigné le Crédit lyonnais en paiement de dommages et intérêts ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, que la SMI et M. G... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'injonction délivrée à la SMI le 29 décembre 1983 et d'avoir débouté cette société de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le jugement entrepris avait décidé qu'en refusant de payer les chèques présentés le 29 décembre et les jours suivants par la SMI et en lui adressant une injonction de ne plus émettre de chèques, avec les conséquences que cette décision comporte, le Crédit lyonnais avait commis une faute ; que la cour d'appel en déclarant confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que le Crédit lyonnais avait valablement délivré les injonctions de ne plus émettre de chèques, a dénaturé ce jugement violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des constatations même de l'arrêt que, lorsque le Crédit lyonnais a refusé de payer les chèques présentés par la SMI et lui a adressé le 29 décembre 1983 une injonction de ne plus émettre des chèques, le compte de la SMI aurait dû, par suite de l'ordre de virement donné par la société ERGE au crédit lyonnais au profit de la SMI, être créditeur d'une somme de 320 542,46 francs au lieu d'être débiteur de 275 884,23 francs ; que la cour d'appel qui, en l'état de ces constatations, a déclaré valable l'injonction adressée par le Crédit lyonnais à la SMI de ne plus émettre de chèques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 ; alors, que, en outre, le banquier qui n'exécute pas l'ordre de virement qui lui est donné par un client au profit d'un autre client commet une faute, dès lors, qu'il ne démontre pas qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de faire immédiatement l'opération, ni que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en décidant que le Crédit lyonnais n'avait pas commis de faute sans préciser les raisons pour lesquelles il aurait été contraint de se soumettre aux instructions de l'Etat Algérien, ni celles pour lesquelles ces instructions auraient constitué une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée ou aurait rendu impossible l'exécution immédiate des ordres que lui avait donnés la société ERGE les 20 et 21 décembre 1983 de virer au

compte de la SMI la somme de 596 426,69 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1991,1992 et 1382 du Code civil ;

et, alors, enfin, que ne constitue pas une cause étrangère justifiant l'inexécution immédiate d'un ordre de virement donné à une banque par un de ses clients au profit d'un autre client, ni ne rend impossible l'exécution immédiate d'une telle opération, le fait que le compte du bénéficiaire de l'ordre ne devienne, par suite du versement, créditeur que pendant quelques jours et que le compte distinct d'un troisième client soit débiteur ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1991, 1992 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, qu'abstraction faite de l'énonciation erronée figurant dans le dispositif de l'arrêt et selon laquelle le tribunal aurait retenu la validité des injonctions de ne plus émettre de chèques, la cour d'appel, en relevant que c'est parce qu'il n'avait pas été tenu compte d'une première injonction délivrée à la SMI au mois de juillet 1983, que le Crédit lyonnais lui avait adressé une nouvelle injonction le 29 décembre 1983, a fait ressortir que, la SMI n'ayant pas usé dans le délai prévu de la faculté de régularisation qui lui était ouverte, le Crédit lyonnais, dès lors que l'interdiction résultant de la première injonction produisait toujours son effet, était fondé a rejeter le chèque émis par la SMI au mois de décembre 1983 ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision sans encourir aucun des grief des moyens ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SMI et M. G... font encore grief à l'arrêt d'avoir débouté la SMI de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la privation pour une entreprise d'une somme de 596 429,69 francs pendant 24 jours constitue à elle seule un préjudice ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la SMI avait été, du fait du Crédit lyonnais, privée d'une telle somme pendant un certain laps de temps, a décidé néanmoins qu'elle n'avait pas subi de préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des

articles 1147,1148 et 1382 du Code civil ; et, alors, que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate qu'en raison du débit du compte de la SMI, le Crédit lyonnais lui a adressé, le 29 décembre 1983, une injonction de ne plus émettre de chèques et qu'à cette date, si la banque avait, comme la société ERGE lui en avait donné l'ordre, crédité le compte de la SMI, ce dernier, après apurement du débit, aurait présenté un solde créditeur de 320 542,46 francs a, en déniant, en l'état de ces constatations, l'existence d'un préjudice subi par la SMI, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant exclu que le comportement de la banque ait été fautif, le moyen, inopérant en ce qu'il critique une motivation surabondante de l'arrêt, n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par la SMI tendant à la restitution d'une somme qu'elle affirmait lui être dûe au titre des travaux effectués en sa qualité de sous-traitante de la société ERGE, la cour d'appel retient que cette demande nouvelle a été formée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi et en relevant d'office une fin de non recevoir qui n'était pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de restitution présentée par la SMI, la cour d'appel retient aussi qu'en raison de sa formulation

tardive, un jour franc avant l'audience des plaidoiries, cette demande n'a pu être connue en temps utile par le Crédit lyonnais ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir soumis au préalable à la discussion des parties, un moyen relevé d'office et tiré de l'inobservation par la SMI des dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction ; PAR CES MOTIFS, est sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de restitution présentée par la SMI, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11460
Date de la décision : 03/10/1989
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Provision - Absence - Injonction de la banque - Faculté de régularisation - Non utilisation dans le délai prévu - Rejet du chèque justifié.

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Possibilité de relever d'office l'irrecevabilité (non).

PROCEDURE CIVILE - Droit de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Tardiveté d'une demande - Possibilité de la relever sans avertissement préalable des parties (non).


Références :

(1)
(2)
(3)
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 65-3
nouveau Code de procédure civile 125, 564
nouveau Code de procédure civile 15 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°88-11460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11460
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