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03/10/1989 | FRANCE | N°88-10046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 88-10046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe automobile motonautisme Anjou (GAMA), société anonyme dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), ladite société agissant comme étant aux droits de la société de distribution et d'exploitation commerciale (SDEC) et ce, par suite d'une fusion de la SDEC à la société GAMA, ladite société GAMA,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle civile), au profit de la société anonym

e BMW France, dont le siège social est à Bois d'Arcy (Yvelines), Montigny-le-B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe automobile motonautisme Anjou (GAMA), société anonyme dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), ladite société agissant comme étant aux droits de la société de distribution et d'exploitation commerciale (SDEC) et ce, par suite d'une fusion de la SDEC à la société GAMA, ladite société GAMA,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle civile), au profit de la société anonyme BMW France, dont le siège social est à Bois d'Arcy (Yvelines), Montigny-le-Bretonneau, avenue Ampère n° 3,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Gama, de Me Boullez, avocat de la BMW France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 10 septembre 1987) rendu sur renvoi après cassation, que la société de Distribution et d'exploitation commerciale (SDEC) aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Automobile Motonautisme Anjou (GAMA) qui exploitait un garage à Angers était concessionnaire de la société BMW France suivant des contrats à durée déterminée de deux ans ; que le dernier de ces contrats, conclu pour les années 1979 et 1980, a été résilié sans préavis le 18 décembre 1979 par la société BMW par application des articles 13 et 16 dudit contrat, au motif que la SDEC avait, sans information préalable, procédé au transfert des locaux d'exposition des véhicules de la marque du concédant ; Attendu que la société GAMA fait grief à l'arrêt d'avoir, pour confirmer le jugement qui avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de concession, refusé de considérer que constituait une restriction à la concurrence, contraire à l'article 85-1 du Traité instituant la Communauté Européenne, les articles 13 et 16 du contrat litigieux,

alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que, saisie par la société GAMA de conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que les articles 13 et 16 du contrat étaient contraires à l'article 85, alinéa 1 du Traité de Rome, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en déclarant que les dispositions litigieuses ne sont pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence dans la mesure où elles tendent essentiellement à ce que le concédant soit pleinement informé des conditions d'exploitations de sa concession ; qu'à supposer, en effet, que ledit motif suffise à établir que les dispositions litigieuses n'avaient pas pour objet une restriction de la concurrence, il n'établit pas que ces dispositions n'avaient pas pour effet de restreindre ou fausser le jeu de la concurrence ; qu'en effet, la cour d'appel ne s'est livrée à aucune analyse quant à l'effet des clauses litigieuses, qu'ainsi la décision attaquée encourt la cassation pour défaut de base légale au vu de l'article 85, alinéa 1, du Traité de Rome ; alors, d'autre part que la décision de la Commission en date du 13 décembre 1974 visée par la décision attaquée ne concerne que les contrats types de concessionnaires et d'agents établis et appliqués par la Bayeriche Motoren Werke Aktiengesellschaf société mère de la société BMW France et non les contrats passés et appliqué par cette dernière en France ; que cette décision est donc inapplicable au contrat litigieux ; que la décision attaquée en considérant que cette décision s'appliquait au contrat litigieux a méconnu le sens et la portée de ladite décision, qu'elle a, dès lors, violé, en même temps que l'article 85, alinéa 3, du Traité de Rome et alors enfin, que la notification d'entente à la Commission n'est pas de nature à leur donner une validité fût-elle provisoire ; qu'à supposer que la société BMW France ait, depuis le 13 décembre 1974, soumis tous les deux à la Commission les contrats régissant les relations avec ses concessionnaires, et que ceux-ci n'aient jamais fait l'objet d'observations particulières, ce fait n'était pas de nature à conférer audit contrat une validité quelconque fût-elle provisoire, que dès lors la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner leur validité ; qu'en se référant à cette notification pour considérer que les contrats étaient conformes au droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 85, alinéa 1 et 3 du Traité de Rome et l'article 4 du règlement n° 17 du Conseil de la Communauté Economique Européenne en date du 6 février 1962 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 13 du contrat interdisait au concessionnaire de réaliser, sans l'accord du concédant, quelque changement que ce soit dans l'organisation et l'agencement des bâtiments auquel cas la société BMW se réservait la possibilité de résiliation et que ces stipulations n'étaient pas de nature à

empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la libre concurrence dans la mesure où elles tendaient uniquement à ce que le concédant soit pleinement informé des conditions d'exploitation de sa concession, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10046
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Résiliation - Violation d'une obligation contractuelle - Stipulation de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la libre concurrence (non).


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°88-10046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10046
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