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03/10/1989 | FRANCE | N°87-19662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-19662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société SERTI TECHNOTRANS, société anonyme, dont le siège social est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de la société SPA TRANSNOLI, société de droit italien, dont le siège est à Milan, Via Quintiliano n° 15 (Italie),

2°/ de la société BEAUVAIS TRANSIT, dont le siège est Aéroport de Beauvais (Oise),
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défenderesses à la cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société SERTI TECHNOTRANS, société anonyme, dont le siège social est ... à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de la société SPA TRANSNOLI, société de droit italien, dont le siège est à Milan, Via Quintiliano n° 15 (Italie),

2°/ de la société BEAUVAIS TRANSIT, dont le siège est Aéroport de Beauvais (Oise),

3°/ de la société LA CORDIALITE BALOISE, dont le siège est ... (9ème),

défenderesses à la cassation.

La société Beauvais Transit et la société Cordialité Bâloise, défenderesse au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Serti Technotrans, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SPA Transnoli, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Beauvais Transit et la société La Cordialité Bâloise, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1987) que, pour exécuter un transport par route de produits chimiques qu'elle avait été chargée d'organiser de Serguigny (Eure) à Laniate (Italie), la société Beauvais Transit s'est adressée à la société Serti Technotrans, laquelle s'est adressée à son tour à son correspondant habituel en Italie, la société Transnoli, qui s'est mise en relation avec M. X..., lequel a été choisi comme voiturier ;

qu'en cours de transport, le camion de M. X... a été accidenté et la cargaison a été détruite ; que la société Beauvais Transit et son assureur, la compagnie La Cordialité bâloise, subrogée dans ses droits, ont engagé une action en réparation contre la société Serti Technotrans, qui a appelé en garantie la société Transnoli ; Attendu que la société Serti Technotrans reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée en qualité de commissionnaire à payer à La Cordialité Bâloise la somme réclamée, alors que, selon le pourvoi, la commission de transport, convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre, se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité, et par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; que, pour retenir en l'espèce la responsabilité de la société Serti Technotrans dans l'accident en qualité de commissionnaire substitué, au seul motif que le transporteur avait été contacté par elle, sur proposition de la société Transnoli, sans rechercher si la société Serti Technotrans avait été chargée par la société Beauvais Transit d'organiser librement en son propre nom le transport des marchandises expédiées par la société Atochimie, ce qui ne ressortait nullement des circonstances de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 94 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Beauvais Transit, commissionnaire principal, s'était adressée à la société Serti Technotrans en lui transmettant les instructions qu'elle avait elle-même reçues, instructions portant sur la définition du transport avec l'indication des lieux et dates du chargement et du déchargement, mais qui laissaient à leur destinataire une entière liberté pour l'organisation de celui-ci, puis constate que la société Serti Technotrans avait décidé de confier le transport dont elle venait d'être chargée à M. X..., ce qu'avait ignoré la société Beauvais Transit jusqu'à l'accident ; que, par ces énonciations et constatations, faisant ressortir que, selon la convention des parties, la société Serti Technotrans avait reçu et accepté la mission d'organiser librement et en son propre nom le transport de bout en bout, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une commission de transport et justifié sa décision au regard du texte susvisé ; que le moyen n'est donc pas

fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Serti Technotrans reproche également à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre la société Transnoli, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions

d'appel laissées sans réponse, elle soutenait que la société Transnoli avait reconnu dans un télex du 25 novembre 1981 (15 heures 16) avoir agi en qualité d'expéditionnaire qui choisit le transporteur ; que, dès lors, en énonçant que la relation contractuelle entre ces deux sociétés ne résultait que d'un seul télex en date du 18 novembre 1981 à 11 heures 52, la cour d'appel, en ne répondant pas à un chef déterminant des conclusions de la société Serti Technotrans, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les correspondances échangées après le sinistre, parmi lesquelles figurait nécessairement le télex du 25 novembre 1981, ne faisaient pas la preuve de l'existence d'un contrat passé entre les deux sociétés à propos du transport litigieux et a répondu par là-même aux conclusions prétendument délaissées ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que La Cordialité Bâloise et la société Beauvais Transit reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité mise à la charge de la société Serti Technotrans produirait un intérêt de 5 % à compter de la réclamation adressée à cette dernière, alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans leurs écritures d'appel, la compagnie La Cordialité Bâloise et la société Beauvais Transit avaient fait valoir qu'"en ce qui concerne le taux d'intérêt sur les sommes dues, si la société Serti Technotrans bénéficie, en tant que garant, des faits et fautes du voiturier, du jeu des dispositions de la CMR sur la détermination du préjudice et sur le taux d'intérêt applicable, en revanche, la société Serti Technotrans ne peut revendiquer le texte de la convention de Genève lorsque sa responsabilité personnelle de commissionnaire de transport, au titre des articles 97 et 98 du Code de commerce, est valablement engagée, comme c'est le cas en l'espèce, (si bien que).. la société Serti Technotrans doit subir la condamnation au paiement de la somme principale, majorée des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation, et non au taux de 5 % prévu par la convention CMR (cf. p. 19 des conclusions signifiées le 22 juin 1987) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, s'agissant des intérêts devant courir sur la somme principale, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part et en tout état de cause, la Convention de Genève de 1956 ne s'applique pas dans les rapports entre commissionnaires de transport, rapports qui sont régis par le droit national et plus particulièrement par le droit français, s'agissant d'un commissionnaire et d'un commissionnaire substitué français ; qu'en décidant néanmoins que le taux d'intérêt était celui fixé par la convention CMR, soit 5 %, cependant que ce sont les intérêts légaux depuis la date de l'assignation qui devaient courir, la cour

d'appel viole par fausse application la convention CMR et par refus d'application les articles 97, 98 et 99 du Code de commerce" ; Mais attendu que, pour fonder la responsabilité de la société Serti Technotrans, la cour d'appel a énoncé que, faute par celle-ci d'établir l'existence d'une cause d'exonération, en démontrant que le sinistre était le résultat d'un événement assimilable à la force majeure, elle devait garantie des dommages au commissionnaire principal ; qu'écartant en celà toute responsabilité pour faute personnelle de la société Serti Technotrans, elle a répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision au regard des textes susvisés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19662
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Définition - Constatations nécessaires - Application à des commissionnaires successifs.


Références :

Code de commerce 94, 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-19662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19662
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